Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée21 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6409

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la demande d'annulation de l'avertissement : Selon l'article L1331-2 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'avertissement est une sanction disciplinaire et le salarié doit être informé par écrit des griefs retenus contre lui.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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6410

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 juin 2022, 20/01823

Cour d'appel

Madame [Y] [I] a été embauchée par la société AIR AUSTRAL dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à effet du 28 octobre 2009, en qualité d'assistante du responsable formation équipage affecté à la direction PNT, au coefficient 284, statut employé, moyennant une rémunération de base mensuelle brute de 2 048,78 €. Elle a bénéficié d'un congé maternité du 10 novembre 2014 au 1er mars 2015. En juin 2015, Madame [I] a notamment alerté son employeur et la DIECCTE sur sa situation professionnelle qu'elle jugeait injuste invoquant notamment son remplacement par Monsieur [X] à son retour de congé maternité, le refus de son affectation sur le poste d'adjointe au responsable de la programmation des vols, le retrait de sa qualité de formatrice sûreté.

Condamnation : 190 790 €Licenciement+10
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6411

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, 19/01514

Cour d'appel

Par requête en date du 28 juin 2016 M [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE aux fins de voir requalifier son contrat de travail en CDI, dire que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société ISSM INVIA a lui payer diverses sommes au titre du préavis et congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité spéciale de requalification et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article 700 du CPC et la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée. Par jugement en date du 28 décembre 2018 le conseil de prud'hommes a débouté M [D] de sa demande en requalification et des demandes

Condamnation : 37 333 €Licenciement+12
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6412

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/18309

Cour d'appel

par courrier du 25 octobre 2016 pour cause réelle et sérieuse'; il a été dispensé d'effectuer son préavis. M. [R] a contesté par courrier de son avocat du 15 décembre 2016 les motifs du licenciement. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de TOULON le 17 janvier 2017. Le conseil de prud'hommes de TOULON par jugement du 8 octobre 2018 a rendu la décision suivante': «'JUGE le licenciement de Monsieur [R] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SAS MAISONS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [N] les sommes suivantes': - 21 590 euros soit 6 mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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6413

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/17347

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les conclusions d'appel déposées par M.[T] ne comprennent pas une partie discussion des prétentions et moyens et ne contiennent pas de dispositif. Dès lors, il conviendra d'en déduire que M.[T] ne soumet aucune prétention à la présente cour. Par ailleurs, faute de partie «'discussion'» dans les mêmes conclusions, il n'y a pas lieu à examiner l'argumentation developpée par M.[T].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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6414

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16512

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 8 février 2016 en qualité de conducteur-receveur. Mme [C] a été en arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 15 juillet 2016 jusqu'à son licenciement. Mme [C] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave le 21 février 2017. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mai 2017. Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de FREJUS a rendu la décision suivante : «' DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [U] [C] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONDAMNE la SAS ESTEREL CARS à payer à Madame [U] [C] les sommes de': - 1 826,49 euros au titre de l'indemnité de préavis. - 182,49 euros au titre des congés sur préavis.

Condamnation : 4 600 €Licenciement+13
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6415

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/15248

Cour d'appel

par lettre remise en main propre le 23 décembre 2016 à un entretien préalable du 5 janvier 2017. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2017. M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 février 2017. Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a rendu la décision suivante': «'requalifie le licenciement de M.[I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. condamne la SARL Application Diffusion Commercialisation (A.D.C.), en la personne de son représentant légal, à payer à M.[I] les sommes suivantes': ''20978,23 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ''4195,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6416

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022, 19/07983

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2012, Mme [A] [M] a été engagée par la société à responsabilité Duo en qualité de coiffeuse au coefficient 140 niveau 2 échelon 1 de la convention collective de la coiffure moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 470 euros pour 38 heures de travail hebdomadaires. Par courrier recommandé du 21 janvier 2015, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Estimant ne pas être remplie de ses droits, le 26 février 2015 Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement abusif et afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6417

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, 20/00313

Cour d'appel

M. [O] [S] a été embauché le 3 mai 1982 par la société ETILAM en qualité de soudeur laquage et soudeur galvanisation par contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de la Hautre-Marne et de la Meuse. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 suivant. Compte tenu de son mandat de délégué du personnel titulaire, il a également été convoqué à la réunion du comité d'établissement, lequel a donné un avis favorable au licenciement le 30 janvier 2018. L'autorisation de licenciement a été donnée par l'inspection du travail le 1er mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6418

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 16 juin 2022, 19/18028

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 février 2011, la société par actions simplifiée Les Silos de Tourtoulen a embauché Mme [U] [I] en qualité de responsable de qualité. A compter du 12 mai 2017, ce contrat a été suspendu pour maladie, puis, par un avis du 13 février 2018, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Par suite, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mars 2018, puis l'a licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 9 avril 2018. Exposant avoir été victime de harcèlement moral, et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, Mme [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, par lettre reçue au greffe le 6 juillet

Condamnation : 20 925 €Licenciement+12
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6419

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juin 2022, 20-13.984

Cour de cassation

il résulte des pièces versées par les parties et, notamment de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 mars 2017, que les relations entre Monsieur [W] et son employeur, France télévisions, ont donné lieu à plusieurs procédures ; que d'abord, par arrêt en date du 25 février 2003, la cour d'appel de Paris a requalifié les contrats à durée déterminée successifs de M. [W] en contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1978 et a fixé son salaire au coefficient B 21 1 N 8 ; qu'après une nouvelle demande de requalification de carrière acceptée par France Télévisions et en l'absence de solution amiable à la suite d'une nouvelle demande du salarié, le 9 novembre 2011, l'employeur l'a licencié, licenciement suivi d'un accord

6420

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241

Cour d'appel

Monsieur [P] [B], né en 1970, a été engagé en qualité de chauffeur par la SAS Société Moderne de Pavage (ci-après dénommée société SOMOPA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 1.944 euros. Par lettre datée du 6 février 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2017 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2017. A la date du licenciement, M.

Condamnation : 14 500 €Licenciement+12
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