Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 juin 2022RG n° 19/01241

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 8 février 2019
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois
Montant net identifié
14 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [P] [B], né en 1970, a été engagé en qualité de chauffeur par la SAS Société Moderne de Pavage (ci-après dénommée société SOMOPA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011.
  • Éléments du litige : Il résulte de l'ensemble de ces éléments que des versions contradictoires sont données quant aux faits qui se sont déroulés le 2 février 2017, au dépôt de la société de sorte que le doute profite au salarié.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  5. Appel formé Monsieur [P] [B]
  6. Conclusions notifiées M. [B]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

146 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 JUIN 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/01241 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K43X

Monsieur [P] [B]

c/

SAS SOCIETE MODERNE DE PAVAGE - 'SOMOPA'

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2019 (R.G. n°F 18/00172) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2019,

APPELANT :

Monsieur [P] [B]

né le 02 Février 1970 à [Localité 2] de nationalité Portugaise Profession : Chauffeur poids lourds, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Société Moderne de Pavage 'SOMOPA', prise en la pesrsonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

N° SIRET : 387 669 609

représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

assistée de Me CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [B], né en 1970, a été engagé en qualité de chauffeur par la SAS Société Moderne de Pavage (ci-après dénommée société SOMOPA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 1.944 euros.

Par lettre datée du 6 février 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2017.

A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 5 ans et 5 mois et la société SOMOPA occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, M. [B] a saisi le 7 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 8 février 2019, a :

- jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société SOMOPA à verser à M. [B] les sommes suivantes :

* 1.263,81 euros à titre de rappel du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire,

* 126,38 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,

* 3.889,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 388,90 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.944,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 3.889 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

- débouté la société SOMOPA de ses demandes,

- condamné la société aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 5 mars 2019, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2021, M. [B] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 3.889 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été alloués,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société SOMOPA à lui verser la somme de 1.263,81 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents, 3.889,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 1.944,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société de ses demandes et condamné la société aux dépens et frais éventuels d'exécution,

- condamner la société SOMOPA à lui verser les sommes suivantes :

* 16.940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2019, la société SOMOPA demande à la cour de':

- rejeter l'appel principal de M. [B] et faire droit à l'appel incident de la société,

- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

- statuant à nouveau,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Par courrier du 21 février 2017 qui fixe les limites du litige, M. [B] a été licencié pour faute grave.

L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant ajouté que le doute profite au salarié.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

«Vous vous êtes une nouvelle fois rendu coupable sur le dépôt de l'entreprise, en fin de journée le 2 février 2017 d'agissements graves à savoir :

- Propos diffamants à l'encontre de votre entreprise : vous avez dit « avoir honte de travailler chez SOMOPA ». Vous avez complété vos dires par le souhait, dès le lundi suivant, d'avoir des vêtements de travail sans le nom de la société.

- Volonté affirmée de frapper « les encadrants » et même d'aller « jusqu'au bout !», selon vos propres termes,

- Dénigrement de la Direction allant jusqu'à l'insulte, l'agression verbale et menace physique (vous avez clairement dit que M. [G]' était mauvais et incompétent, sans aucune cohérence).

Ces faits intolérables sont inacceptables et ce d'autant qu'ils font suite à plusieurs altercations similaires, qui, nous vous le rappelons ont fait l'objet d'avertissements verbaux lors d'entretiens avec votre hiérarchie :

- le 8 avril 2016, lors d'un entretien avec M. [X], Directeur à l'époque, suite à plusieurs problèmes comportementaux et incidents avec certains de vos collègues de travail,

- le 5 juin 2016, [Adresse 3], par un refus de stopper un appel téléphonique personnel et sans urgence, et qui s'est soldé par des insultes et des menaces physiques à l'encontre de votre hiérarchie, à savoir M. [M] (Directeur de Travaux),

- le 19 septembre 2016, après votre visite médicale de reprise dont vous êtes revenu très énervé, vous apostrophez votre conducteur de travaux, M. [V], un manche de pioche à la main, en lui signifiant que vous attendez M. [X] (Directeur) pour « le taper » et en proférant des menaces « de le tuer » ! Motif évoqué : vous n'acceptez pas l'inaptitude,

- le 2 décembre 2016, à la débauche, vous rentrez au dépôt et demandez où est ce « fils de pute » pour le tuer (était ici visé votre conducteur de travaux, M. [V]).

Vos derniers agissements graves en date du 2 février 2017 démontrent que vous persistez dans votre attitude de violence et d'insubordination qui crée un climat de crainte permanente de vos réactions à toutes demandes ou consignes de votre hiérarchie et surtout, de la peur du passage à l'acte, ce que nous ne pouvons plus tolérer.

Sur les faits du 2 février 2017

La société soutient que M. [B] s'est comporté d'une manière absolument inqualifiable à l'encontre de M. [V], conducteur de travaux et supérieur hiérarchique de l'appelant et que ses propos et menaces ne relèvent pas d'une simple liberté d'expression.

Le salarié appelant argue de propos déformés et mensongers repris dans la lettre de licenciement qui ne peuvent être qualifiés de propos diffamants.

La société SOMOPA verse à l'appui de ses allégations les pièces suivantes :

- une déclaration de main courante déposée par M. [V] le 6 février 2017 qui indique avoir eu un différend avec M. [B] le 2 décembre 2016 et que, depuis, ce dernier le menace régulièrement. Tel a été le cas le 26 janvier 2017 et le 2 février 2017 : "je suis allé le voir car il avait un problème sur son camion et là, il s'est énervé, il a déclaré qu'on est des fils de pute et que le jour où il en frapperait un, il irait jusqu'au bout". M. [V] a ajouté que M. [B] est une personne qui s'énerve facilement et qui cherche régulièrement les conflits,

- l'attestation de M. [V] concernant les faits du 2 février 2017 : "en février 2017, alors que je réalisais la débauche des équipes, je me suis permis d'aller voir M. [B] pour me renseigner sur l'état du camion qui lui est attribué. Il est devenu rapidement agressif, s'est mis à dire qu'il avait honte de travailler chez SOMOPA et qu'il voulait des vêtements de travail sans logo. Il est allé jusqu'à dire que lorsqu'il se mettrait à taper quelqu'un de l'encadrement, il irait jusqu'au bout",

- un courrier du 3 février 2017 que le directeur de la société SOMOPA, M. [G]', écrit au service de médecine du travail pour lui faire part du comportement anormal, violent, dangereux et imprévisible de M. [B]. Ce courrier ne décrit pas de situation précise.

Les attestations de M. [M], M. [W], M. [S] et M. [G]' produites par la société intimée ne visent pas les faits du 2 février 2017 mentionnés dans la lettre de licenciement.

Un compte-rendu de l'entretien préalable a été rédigé par M. [K], délégué du personnel ayant assisté M. [B].

Dans ce compte-rendu, l'employeur explique les comportements qu'il reproche à M. [B] : violences verbales, menaces... En réponse, le salarié nie les griefs qui lui sont soumis.

M. [H], président de la société, fait état des faits du 2 février 2017 qui se sont déroulés au dépôt. Les éléments précis qui sont évoqués sont les propos suivants de M. [B] : "je vais te casser la figure", et la lecture d'un courrier d'un collaborateur de l'entreprise qui se plaint que M. [B] lui ait dit : "une nouvelle fois qu'il se mettrait à taper sur les encadrants. Il irait jusqu'au bout s'il le fallait".

Par ailleurs, le salarié délégué du personnel, M. [K], étant lui même présent le 2 février 2017 lors des faits reprochés à M. [B], a établi une attestation. Il y décrit la scène dont il a été témoin.

Cette attestation est datée du 10 février 2017.

Certes, M. [K] écrit le 10 février 2017 avoir pris connaissance de la lettre de licenciement adressée seulement le 21 février 2017 mais cette attestation doit toutefois être prise en compte pour les faits décrits du 2 février 2017.

M. [K] précise avor été présent sur le dépôt de l'entreprise le 2 février 2017.

Il indique que la conversation a débuté sur les conditions de travail des salariés (accès à des cabanes de chantier et des toilettes sur les chantiers ainsi qu'au manque de sanitaire et de vestiaire dans le dépôt) avant d'évoquer le nouveau véhicule Renault acheté par la société. Dans cette attestation, est mentionné que M. [B], apprenant cette situation, a fait observer que : "lorsque, en tant que chauffeur, nous irons au sein de la société MAN pour des dépannages, nous serions vite étiquetés compte tenu de cette histoire. L'employé de la société Man, présent, était vexé de constater que la société SOMOPA avait acheté un Renault, c'est dans ces circonstances que M. [B] a dit avoir honte de travailler chez SOMOPA, on va être pris pour des guignols".

M. [K] atteste pour finir : "je certifie que le 2 février 2017, M. [B] n'a jamais prétendu de menace, ni d'insulte ou d'agressions vis à vis des "encadrants" ou de la direction".

Il sera tenu compte de cette attestation, même si M. [K] n'a pas souhaité s'exprimer lors de l'entretien préalable, comme le souligne l'intimée.

La cour relève que les seuls éléments produits pour établir les faits reprochés à M. [B] le 2 février 2017 sont la main courante et l'attestation de M. [V], la position de M. [B] lui même, développée dans ses écritures, ainsi que le compte-rendu d'entretien préalable et l'attestation de M. [K].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que des versions contradictoires sont données quant aux faits qui se sont déroulés le 2 février 2017, au dépôt de la société de sorte que le doute profite au salarié.

Le autres faits invoqués à l'appui du licenciement sont antérieurs au délai de deux mois décompté à compter de l'engagement de la procédure de licenciement.

Etant prescrits au regard des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, ils ne pouvaient être invoqués que dans le cadre de la réitération d'un comportement fautif sur la base des faits du 2 février 2017.

Ces faits n'étant pas établis, les autres griefs ne peuvent être examinés à l'appui du licenciement de M. [B].

En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 février 2019 sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire

La faute grave n'est pas démontrée et notamment la nécessité de faire cesser immédiatement la situation par une rupture du contrat de travail avec mise à pied conservatoire et sans préavis.

M. [B] a donc droit à un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire.

Le salarié sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui lui a alloué à ce titre la somme de 1.263,81 euros outre les congés payés y afférents.

La société intimée est taisante sur ce point.

Eu égard aux pièces versées, le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 février 2019 sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SOMOPA à verser à M. [B] la somme de 1.263,81 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 126,38 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.

M. [B] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui lui a alloué de ce chef la somme de 3.889,36 euros, outre les congés payés y afférents.

La société intimée ne conteste pas ces montants et au vu des pièces produites, sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 3.889,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 388,90 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de licenciement

Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement.

Conformément à l'article R. 1234-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

L'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse, le tiers des trois derniers mois.

L'employeur ne conteste pas les montants demandés par le salarié qui sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 1.944,68 euros.

Au vu des pièces versées, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Les premiers juges ont alloué à M. [B] une indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. Toutefois, le conseil de prud'hommes, bien que visant ce fondement, n'a condamné la société qu'au paiement d'une somme correspondant à deux mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B], de son âge, de son ancienneté, de ses charges de famille, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter

du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.

La société intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 février 2019 sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [P] [B] au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SAS Société Moderne de Pavage à verser à M. [P] [B] les sommes suivantes :

- 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Ordonne le remboursement par la SAS Société Moderne de Pavage à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [P] [B] du jour de son licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la SAS société Moderne de Pavage aux dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 8 février 2019
Identifiant source
62ad6cd0552b2c05e5785934
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62ad6cd0552b2c05e5785934.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.