Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 17 juin 2022RG n° 18/18309
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 8 octobre 2018
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 18/18309 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLXH
SAS MAISON DU MIDI
C/
[N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :17/06/2022
à :
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00037.
APPELANTE
SAS MAISON DU MIDI (Groupe MDM), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 1er Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ange FIORITO, Conseiller, a été chargé du rapport.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022 puis prorogé au 17 Juin 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [N] [R] a été recruté par la société GROUPE MDM (enseignes MAISONS DU MIDI, MAISONS NOUVELLES, etc ') en contrat à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2012 comme attaché commercial VRP Junior.
Une proposition par l'employeur d'une rupture conventionnelle a été faite en août 2016 qui n'a pas été acceptée par M. [R].
M. [R] a été convoqué le 30 septembre 2016 pour un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 10 octobre 2016.
M. [R] a été licencié par courrier du 25 octobre 2016 pour cause réelle et sérieuse'; il a été dispensé d'effectuer son préavis.
M. [R] a contesté par courrier de son avocat du 15 décembre 2016 les motifs du licenciement.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de TOULON le 17 janvier 2017.
Le conseil de prud'hommes de TOULON par jugement du 8 octobre 2018 a rendu la décision suivante':
«'JUGE le licenciement de Monsieur [R] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS MAISONS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [N] les sommes suivantes':
- 21 590 euros soit 6 mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 6 680 euros à titre de rappel de salaire pour déduction pour frais opéré à tort outre 10'% au titre des congés payés, soit 668 euros.
- 2 909 euros au titre de rappel de salaire commission sur vente [O] outre 10'% au titre des congés payés, soit 290,90 euros.
- 391,49 euros au titre de rappel de salaire minimum garanti pour novembre 2016
outre 10'% au titre des congés payés, soit 39,14 euros.
ORDONNE à la SAS MAISONS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur [R] [N] une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au jugement.
CONDAMNE la SAS MAISONS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
CONDAMNE la SAS MAISONS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.'»
Le jugement du conseil de prud'hommes de TOULON a été notifié le 22 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à la société MAISONS DU MIDI qui a interjeté appel par déclaration du 21 novembre 2018.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience de la cour en sa formation collégiale du 1er mars 2022'; l'arrêt a été mis en délibéré au 20 mai 2022.
La société MAISONS DU MIDI, suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- réformer le jugement'du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé les condamnations suivantes':
. juge le licenciement de Monsieur [R] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
. 21 590 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. 6 680 euros à titre de rappel de salaire pour déduction pour frais opérée à tort outre 10'% au titre des congés payés, soit 668 euros';
. 2 929 euros à titre de rappel de salaire commission sur vente [O] outre 10'% au titre des congés payés, soit 292 euros';
. 391,49 euros au titre de rappel de salaire minimum garanti pour novembre 2016
outre 10'% au titre des congés payés, soit 39,14 euros';
. rectification de l'attestation Pôle Emploi';
. 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
- confirmer le jugement'du conseil de prud'hommes pour le surplus';
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes';
- condamner reconventionnellement M. [R] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.
La société MAISONS DU MIDI énonce notamment que le licenciement est parfaitement justifié sur la base de cinq griefs, qui constituent des manquements à ses obligations contractuelles comme définies par le paragraphe «'missions'» de son contrat de travail, reprochés à M. [R] dans la lettre de licenciement. Ainsi M. [R] :
. ne respecte pas les procédures mises en place, ne suit pas les conseils et directives du bureau d'étude';
. n'est pas autonome et ses dossiers sont incomplets';
. n'informe pas la hiérarchie des problèmes rencontrés';
. empêche la circulation des informations';
. ne donne pas des informations à sa hiérarchie concernant son activité et son programme de déplacements quotidiens, et à plusieurs reprises, n'a pas présenté son rapport d'activité hebdomadaire.
La société MAISONS DU MIDI conteste que ces points n'aient pas été abordés lors de l'entretien préalable, le compte rendu d'entretien sur lequel M. [R] s'appuie n'étant pas signé par les personnes qui étaient présentes. Elle fournit les éléments permettant selon elle de caractériser la réalité des griefs et conclut par conséquent que le licenciement est fondé.
Sur les demandes indemnitaires de M. [R], la société MAISONS DU MIDI sollicite à titre subsidiaire que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit maintenu à deux mois de salaire.
Elle énonce que les indemnités conventionnelle et spéciale réclamées par M. [R], au visa des articles 13 et 14 de l'ANI des VRP, ne sont pas dues car elles sont exclues en cas de paiement d'une indemnité légale de licenciement, effectivement perçue par M. [R].
La société MAISONS DU MIDI soutient que la demande de rappel de salaire au titre des déductions pour frais pour les années 2015 et 2016 est imprécise, les calculs ne permettant pas de vérifier si la somme de 6 680 euros est due. S'agissant du rappel de salaire pour commission sur vente [O], elle allègue que M. [R] ne démontre pas être à l'origine de la prétendue vente, celle-ci ayant été annulée pour refus de permis de construire. Concernant la demande relative au rappel de salaire minimum garanti pour novembre 2016, la société MAISONS DU MIDI énonce avoir respecté le minimum garanti, soit 520 fois le taux horaire du SMIC par trimestre, M. [R] ayant en fait perçu plus que le minimum garanti. La société MAISONS DU MIDI expose que la preuve d'un comportement déloyal n'est pas rapportée.
M. [R], suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- confirmer le jugement'du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'et en ce qu'il a débouté la société MAISONS DU MIDI de toutes ses demandes ;
- infirmer à titre incident le jugement sur le montant des indemnités allouées et porter le quantum de la condamnation à l'encontre de la société MAISONS DU MIDI à la somme de 64 770 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle'et sérieuse ;
- infirmer le jugement sur les points suivants': condamner la société MAISONS DU MIDI à payer à M. [R]'le solde des indemnités de licenciement en raison du recalcul de son ancienneté au 19 novembre 2012 et non pas à compter du 1er mai 2014, soit :
. 5 602,48 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement (article 14 de l'ANI),
. 780 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle (article 13),
- infirmer le jugement qui a débouté M. [R] et condamner la société MAISONS DU MIDI à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice distinct causé par le comportement déloyal de l'employeur,
- confirmer le jugement sur les points suivants':
. 6 680 euros à titre de rappel de salaire pour déductions pour frais opérées à tort outre 10'% au titre des congés payés, soit 668 euros';
. 2 929 euros à titre de rappel de salaire sur commission sur vente [O] outre 10'% au titre des congés payés, soit 292 euros';
. 391,49 euros au titre de rappel de salaire minimum garanti pour novembre 2016
outre 10'% au titre des congés payés, soit 39,14 euros';
- débouter la société MAISONS DU MIDI de toutes ses demandes';
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme à l'arrêt';
- condamner la société GROUPE MDM à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.
M. [R] met en avant la dégradation des conditions de travail à partir du début 2016, date d'arrivée d'un nouveau directeur commercial, M. [I]'; il exprime le sentiment que son employeur a voulu se débarrasser de lui du fait des choix de gestion de ce dernier.
Il énonce notamment que les griefs figurant dans la lettre de licenciement ne sont ni réels ni sérieux, et déplore qu'ils n'aient pas été exposés lors de l'entretien préalable, ajoutant qu'il n'a donc pu s'en expliquer. Il soutient que le licenciement n'est pas fondé.
M. [R] expose que le premier grief n'est pas prouvé car il a respecté les procédures, les deux clients visés par la lettre de licenciement étant satisfaits de ses services. En réponse au second grief, il explique avoir parfaitement suivi ses dossiers, s'agissant notamment des clients SCHAEGIS et [O]. En réponse au troisième grief, il soutient avoir parfaitement informé sa hiérarchie, notamment sur le chantier THIEBAUT. Il énonce ne pas comprendre le quatrième grief, imprécis, sur le fait qu'il empêcherait la circulation des informations, aucune preuve n'étant rapportée. Il explique que le dernier grief, pareillement imprécis, est fabriqué pour les besoins de la cause.
S'agissant de ses demandes indemnitaires, il sollicite la somme de 64 770 euros, soit 18 mois de salaire, pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il argumente ses demandes au titre des indemnités conventionnelle et spéciale de rupture sur le fondement des articles 13 et 14 de l'ANI (accord national interprofessionnel) du 3 octobre 1975. M. [R] se réfère à un calcul de la chambre syndicale pour justifier sa demande au titre du rappel de salaire pour déductions pour frais des années 2015 et 2016. Il soutient sa demande de rappel de commission, précisant qu'il est bien à l'origine de la vente [O]. Sur le rappel de salaire au titre du minimum garanti pour novembre 2016, il énonce que l'employeur a appliqué à tort un abattement pour frais de 30'%. Enfin, M. [R] fait état du comportement déloyal de son employeur, expliquant avoir «'été littéralement mis au placard'», son employeur le mettant en concurrence avec des salariés dans le cadre de nouvelles embauches, lui retirant des contacts et le privant de téléphone professionnel.
MOTIVATION
Sur le licenciement
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être motivé par des faits précis et pertinents qui doivent pouvoir être vérifiés.
Il convient de reprendre les cinq griefs formulés dans la lettre de licenciement et de voir s'ils sont justifiés.
1°) Il est fait grief à M. [R] de ne pas respecter les procédures mises en place notamment dans le dossier de la cliente Mme [C], ni de suivre les conseils et directives du bureau d'études, ce qui a engendré des refus de permis, comme pour le client [J].
La Cour'constate qu'aucune pièce, qui proviendrait notamment des clients désignés, n'est produite par l'employeur. Le grief n'est pas fondé.
2°) M. [R] n'est pas autonome et ses dossiers sont incomplets, la lettre se référant aux dossiers des clients SCHAEGIS et [O].
La Cour'constate pareillement qu'aucune pièce, émanant notamment des clients désignés, n'est produite par l'employeur. Le grief n'est pas fondé.
3°) M. [R] n'informe pas la hiérarchie des problèmes rencontrés, notamment pour les clients [C] et sur le dossier THIEBAUT.
La Cour'constate qu'aucune pièce n'est produite aux fins de confirmer le grief'; celui-ci n'est pas fondé.
4°) M. [R] empêche la circulation des informations et on lui reproche de se réserver les terrains de [Localité 4].
La Cour'constate que la société MAISONS DU MIDI verse aux débats un mail du 10 octobre 2016, par ailleurs date de l'entretien préalable au licenciement, d'une salariée qui se plaint du fait que M. [R] se réserve l'exclusivité des terrains de SANARY.
Ce seul mail est insuffisant pour caractériser une faute professionnelle. Le grief n'est pas fondé.
5°) M. [R] ne donne pas des informations à sa hiérarchie concernant son activité et son programme de déplacements quotidiens, et à plusieurs reprises, il n'a pas présenté son rapport d'activité hebdomadaire à son responsable hiérarchique.
La Cour'constate que la société MAISONS DU MIDI verse aux débats un mail du directeur commercial, M. [I], du 17 octobre 2016, soit postérieur à l'entretien préalable au licenciement, adressé à M. [R], et ainsi libellé':'
«'[N],
Je constate que tu n'as que 10 annonces terrain en ligne contre les 25 minimums demandés, de plus, le terrain LA VALETTE est réservé par une offre d'achat, donc, plus d'actualité.
Merci d'y remédier rapidement.
Bien à toi.'»
Ce seul mail est insuffisant pour caractériser le grief reproché.
Ainsi la cour constate que la lettre de licenciement dénonce des griefs qui ne sont aucunement étayés par des éléments concrets'permettant de caractériser un manquement du salarié à ses obligations professionnelles. De plus, M. [R], préalablement à la procédure de licenciement, n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire.
La cour considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle'et sérieuse
M. [R] sollicite la somme de 64 770 euros, soit 18 mois de salaire. M. [R] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice particulier. Eu égard à son ancienneté de quatre ans et à sa rémunération, le montant retenu par le conseil de prud'hommes sera confirmé.
Sur l'indemnité conventionnelle de rupture et l'indemnité spéciale de rupture
Sur le fondement des articles 13 et 14 de l'ANI (accord national interprofessionnel) du 3 octobre 1975, M. [R] réclame à titre de solde la somme de 780 euros pour l'indemnité conventionnelle de rupture et celle de 5 602,48 euros pour l'indemnité spéciale de rupture. Par ailleurs, il apparaît que M. [R] fait un amalgame entre ces indemnités de rupture et l'indemnité de licenciement.
La société MAISONS DU MIDI expose, au vu du libellé des articles précités, que ces indemnités de rupture ne se cumulent pas avec l'indemnité légale de licenciement, ce que ne conteste pas M. [R] dans le cadre des conclusions produites. Il résulte du solde de tout compte, de la copie du chèque pour paiement dudit solde et du bulletin de paie de janvier 2017, pièces produites par l'employeur, que M. [R] a déjà perçue une somme au titre de l'indemnité de licenciement. Les demandes ne sont donc pas fondées.
Sur le rappel de salaire pour déduction de frais
Pour les années 2015 et 2016, M. [R] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 6 680 euros, somme contestée par la partie intimée qui rétorque que la demande est imprécise.
M. [R] fonde en premier lieu sa prétention sur un calcul de la chambre syndicale, sans plus d'explications, calcul non produit. Il réclame 5 498 euros pour 2015 et 1'182 euros pour 2016. Il verse aux débats deux documents en pièce n° 14, qui paraissent être des listings comptables, non commentés et inexploitables.
La cour considère que la demande n'est pas justifiée. M. [R] sera débouté de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur commission sur la «'vente [O]'»
M. [R] réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2 929 euros, résultant d'une commission sur la «'vente [O]'». Il explique qu'il ne fait aucun doute que la vente doit lui être attribuée, ce que conteste la société MAISONS DU MIDI, cette dernière précisant que la vente a par ailleurs été annulée pour refus de permis de construire. M. [R] verse aux débats des documents en pièce n° 19 (un document intitulé «'Chek list VS » mentionnant Mme [O] comme cliente et M. [R] comme commercial, et divers courriels) et en pièce n°20 (un courriel de Mme [O] à M. [R]) qui montrent qu'il a été en charge du dossier.
La société MAISONS DU MIDI verse cependant un arrêté du préfet du VAR refusant le permis de construire de Mme [O]'; par ailleurs M. [R] ne justifie par aucune pièce le quantum réclamé à hauteur de 2929 euros. La cour considère que ces deux motifs suffisent à juger non fondée la demande.
Sur le rappel de salaire au titre du minimum garanti pour novembre 2016
Il ressort clairement des bulletins de salaire de M.[R] que, au cours du dernier trimestre de l'année 2016, il a perçu à titre de rémunération une somme de 7234,85'€ alors que le salaire minimum garanti était de M.[R]. Le jugement déféré, qui a fait droit à sa demande de ce chef, sera donc infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour comportement déloyal
M. [R] réclame la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié au comportement déloyal de son employeur. Il produit des courriels du 30 mars 2016 par lesquels il se plaint du fait qu'on lui a retiré des «'contacts'» alors qu'il était de permanence,' une note interne faisant état de nouvelles embauches, et des mails où il apparaît qu'on lui a enlevé son téléphone portable. Selon M. [R] ces pièces démontrent la volonté de l'employeur de se séparer de lui.
Les mails relatifs aux contacts, qui sont du même jour, en l'absence d'éléments corroborants, ainsi que la note interne, sont insuffisants pour caractériser un comportement déloyal. Ainsi la cour ne comprend pas à quel titre il est déloyal pour l'employeur de recruter d'autres salariés. Quant au problème de téléphone, comme le démontre la société MAISONS DU MIDI, il a été le fait d'un changement d'opérateur, l'employeur sollicitant que M. [R] puisse retrouver l'usage de son téléphone.
La cour considère que la preuve du comportement déloyal n'est pas rapportée.
Sur le surplus des demandes:
La société MAISONS DU MIDI sollicite la réformation dans le cadre du dispositif de ses conclusions ne fournit aucun moyen. La demande par conséquent ne sera pas examinée.
Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse, il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.
Enfin la société MAISONS DU MIDI, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT la société MAISONS DU MIDI recevable en son appel';
INFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de TOULON'en ce qu'il a condamné la société MAISONS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [N] [R] les sommes suivantes':
- 6 680 euros à titre de rappel de salaire pour déduction pour frais, outre 10'% au titre des congés payés, soit 668 euros.
- 2 909 euros à titre de rappel de salaire pour commission sur la «'vente [O]'», outre 10'% au titre des congés payés, soit 290,90 euros.
- 391,49 euros au titre de rappel de salaire minimum garanti pour novembre 2016
outre 10'% au titre des congés payés, soit 39,14 euros.
CONFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de TOULON pour le surplus';
Statuant à nouveau';
DEBOUTE M. [N] [R] de sa demande à titre de rappel de salaire pour déduction pour frais, outre congés payés, et de sa demande à titre de rappel de salaire pour commission sur la «'vente [O]'», outre congés payés';
ORDONNE le remboursement par la société MAISONS DU MIDI des indemnités de chômage versées à M. [N] [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.
CONDAMNE la société MAISONS DU MIDI à payer à M. [N] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société MAISONS DU MIDI à payer les entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 8 octobre 2018
- Identifiant source
- 62ad6ca7552b2c05e57858a1
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62ad6ca7552b2c05e57858a1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2022.
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