Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 534

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée22 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6397

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.217

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F Pourvoi n° Q 21-10.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Sanofi Chimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-10.217 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat SUD Sanofi Chimie Elbeuf, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

6398

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-19.092

Cour de cassation

la salariée a fait valoir que le licenciement de Mme [K] nécessitait un accord conjoint au moment du licenciement et que l'on ne pouvait se contenter d'une simple ratification ; que l'exposant, en réponse à cette argumentation a soutenu que la procédure était régulière dès lors que le conseil d'administration avait approuvé à l'unanimité le licenciement prononcé le 3 avril le jour même et demandé la confirmation du jugement ayant retenu que le licenciement avait été validé par le Conseil d'administration ; que la Cour d'appel qui a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'intimé ne soutenait pas que la décision postérieure du Conseil d'administration caractérisait une régularisation de la notification de licenciement, a dénaturé les conclusions d'appel et a violé…

6399

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.084

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10575 F Pourvoi n° H 21-11.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-11.084 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6400

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-12.323

Cour de cassation

l'employeur était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser les sommes de 12.000 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.527,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 4.000 euros d'indemnité de licenciement et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; 1°) quelle que soit la nature du manquement à l'origine de la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat des travail aux torts de l'employeur, celle-ci ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si, au regard de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, il est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ;

6401

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.682

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans prendre en considération la lettre du médecin du travail par laquelle il indiquait que « l'état de santé actuel de la salariée ne lui permet pas de reprendre aucune activité au sein de votre entreprise au risque d'une aggravation », et qui concourraient à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4° ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des conclusions émises par le médecin du travail lors du second avis d'inaptitude ;

6402

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-12.909

Cour de cassation

l'employeur désigné et elle-même afin de se voir octroyer un statut, des avantages et des sommes indues (conclusions d'appel, p. 4 à 10 ; prod. 7 à 11) ; qu'en se bornant, après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail apparent, à affirmer que l'invocation d'un faisceau d'indices permettant de suspecter une tentative de fraude à l'AGS était inopérante à établir que Mme [P] n'avait accompli aucune activité dans un lien de subordination avec la société SES, sans rechercher si ces indices ne permettaient pas de conclure au maintien fictif du contrat de travail sur la période faisant l'objet de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3. ALORS en toute hypothèse QU'un

6403

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-13.001

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur devait établir le périmètre de reclassement, et en lui reprochant de ne pas démontrer son impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises appartenant au même réseau de distribution, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement uniquement sur l'employeur, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette…

6404

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-12.801

Cour de cassation

l'employeur à un engagement contractuel ou de la méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable ou encore des circonstances ayant entouré la rupture du contrat ; qu'en retenant, pour condamner la société Héraclès à verser à Mme [T] des dommages et intérêts pour rupture abusive, qu'elle avait dû quitter le cabinet du jour au lendemain sans explications, quand la société n'avait fait que l'informer, dans des termes dépourvus de tout caractère blessant ou vexatoire, de ce qu'il ne pouvait être donné aucune suite à sa demande de stage ce que l'intéressée ne pouvait ignorer, faute d'avoir pu produire une convention en bonne et due forme dès lors qu'elle ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier, la cour d'appel a violé

6405

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2020) et les pièces de la procédure, M. [O] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Office dépôt BS (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 14 février 2005. Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de directeur des ventes Ile-de-France, statut cadre, coefficient 360, de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (la convention collective nationale de la papeterie). 3. Le 17 juin 2016, il a été placé en arrêt-maladie. 4. Le 13 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé

6406

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 26 août 1993, en qualité de responsable du parc automobile et conducteur sanitaire, par la société Ambulances Claude et Chantal, suivant contrat à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie, à compter du 1er janvier 1995, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée portant sur les fonctions de responsable du parc automobile et de conducteur de véhicules sanitaires, de véhicules de transport en commun et de véhicules taxis. 2. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, le 5 mai 2015, à l'égard de la société Ambulances Claude et Chantal, la société Gisèle taxi ambulance (la société) a repris l'activité de celle-ci ainsi que l'ensemble de son personnel.

6407

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [K] a été engagé par la société de travail temporaire Crit et mis à la disposition de la société Veolia transports, aux droits de laquelle vient la société Transdev Ile-de-France (la société), en qualité de conducteur de transport en commun, suivant plusieurs contrats de mission pour la période du 2 décembre 2013 au 28 décembre 2014. 2. Le 26 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

6408

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.273

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2020) rendu après cassation (Soc.,10 octobre 2018, pourvoi n° 17-13.418), M. et Mme [I] (les époux [I]) ont signé avec la société Distribution Casino France (la société Casino), un contrat de gérants mandataires non salariés. 2. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à

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