Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-19.092

Arrêt du 22 juin 2022Pourvoi n° 20-19.092

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 19 mai 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10576

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir condamné le [5] à payer à Madame [K] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10576 F

Pourvoi n° R 20-19.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022

L'association [5] (GHCA), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° R 20-19.092 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'association [5], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [5] et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'association [5]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le [5] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le [5] à payer à Madame [K] 30.562,26 € au titre du préavis et 3 056,23 € pour congés payés afférents, 22.497,22 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1 183,66 € au titre de la mise à pied et 118,36 € pour congés payés afférents, outre des 45.000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Alors que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que devant la Cour d'appel la salariée a fait valoir que le licenciement de Mme [K] nécessitait un accord conjoint au moment du licenciement et que l'on ne pouvait se contenter d'une simple ratification ; que l'exposant, en réponse à cette argumentation a soutenu que la procédure était régulière dès lors que le conseil d'administration avait approuvé à l'unanimité le licenciement prononcé le 3 avril le jour même et demandé la confirmation du jugement ayant retenu que le licenciement avait été validé par le Conseil d'administration ; que la Cour d'appel qui a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'intimé ne soutenait pas que la décision postérieure du Conseil d'administration caractérisait une régularisation de la notification de licenciement, a dénaturé les conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

Et alors que en toute hypothèse, le juge doit donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant a soutenu que la procédure de licenciement était régulière dès lors que le conseil d'administration avait approuvé à l'unanimité le licenciement prononcé le 3 avril lors de la réunion qui s'était tenue le jour même et a demandé la confirmation du jugement ayant retenu que le licenciement avait été validé par le Conseil d'administration ; que la Cour d'appel qui a considéré que le [5] ne soutenait pas que la décision postérieure du conseil d'administration caractérisait une régularisation de la notification du licenciement, n'a pas donné aux faits invoqués à savoir le vote à l'unanimité et la validation par le conseil d'administration du licenciement, la qualification qu'ils comportaient a violé l'article 12 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir condamné le [5] à payer à Madame [K] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Alors que le salarié qui demande l'allocation d'une indemnité au titre du préjudice distinct qu'il a subi du fait de l'employeur doit justifier d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par ailleurs ; que la cour d'appel qui a alloué 2 000 € de dommages et intérêts au salarié en raison du défaut de paiement total de la rémunération et du droit au repos, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct et indépendant de celui réparé par la condamnation de l'employeur au paiement des salaires et indemnités à ce titre a violé l'article 1231-6 du code civil (ancien article 1153 du même code).

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 19 mai 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10576
Identifiant source
62b404d4ab84a078c04ecd35
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62b404d4ab84a078c04ecd35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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