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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2022
Numéro d'affaire
20-20.640
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00771

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 7…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 771 F-D Pourvoi n° Y 20-20.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Gisèle taxi ambulance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-20.640 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Gisèle taxi ambulance, de Me Balat, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 26 août 1993, en qualité de responsable du parc automobile et conducteur sanitaire, par la société Ambulances Claude et Chantal, suivant contrat à durée déterminée.

La relation contractuelle s'est poursuivie, à compter du 1er janvier 1995, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée portant sur les fonctions de responsable du parc automobile et de conducteur de véhicules sanitaires, de véhicules de transport en commun et de véhicules taxis. 2.

Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, le 5 mai 2015, à l'égard de la société Ambulances Claude et Chantal, la société Gisèle taxi ambulance (la société) a repris l'activité de celle-ci ainsi que l'ensemble de son personnel.

Le salarié n'a pas souhaité signer le nouveau contrat à durée indéterminée que lui proposait le repreneur. 3.

Le salarié a, le 16 mars 2017, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Le 16 mai 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, et le troisième moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexés 4.