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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-13.001

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2022
Numéro d'affaire
21-13.001
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10563

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10563 F Pourvoi n° R 21-13.001 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 août 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La Société de distribution de Coutras (Sodisc), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-13.001 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société de distribution de Coutras, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de distribution de Coutras aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de distribution de Coutras et la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Société de distribution de Coutras La société de distribution de Coutras (Sodisc) fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit le licenciement de Mme [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [B] les sommes de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4 605,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 460,55 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2016 ; 1°) ALORS QUE la preuve du périmètre de reclassement ne pèse pas exclusivement sur l'employeur ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur devait établir le périmètre de reclassement, et en lui reprochant de ne pas démontrer son impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises appartenant au même réseau de distribution, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement uniquement sur l'employeur, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que l'impossibilité du reclassement du salarié inapte dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, sur sollicitation de l'employeur, vaut pour chacun de ses établissements ; qu'en faisant grief à l'employeur de ne pas établir que les postes éventuellement disponibles au sein des établissements de l'entreprise sis [Adresse 4] d'une part, au [Adresse 2] d'autre part, auraient été incompatibles avec les conclusions du médecin du travail, sans rechercher si cette incompatibilité ne découlait pas nécessairement du courrier du médecin du travail du 2 juillet 2015 précisant, sur demande de l'employeur après le constat de l'inaptitude de la salariée en date du 29 juin 2015, que le reclassement dans « votre entreprise n'est pas possible y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, dans leur version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3°) ALORS subsidiairement QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'obligation de reclassement ne doit pas être étendue à toutes les sociétés du groupe mais seulement à celles dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne justifiait pas avoir interrogé les établissements de l'entreprise sis [Adresse 4], d'une part, au [Adresse 2] d'autre part, ni qu'il n'aurait existé dans ces établissements aucun poste disponible compatible avec les conclusions du médecin du travail, sans constater que les activités, l'organisation ou le lieu de travail de ces différentes entités permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, dans leur version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4°) ALORS à tout le moins QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne se prévalait de l'existence d'un troisième établissement mentionné sur l'extrait Kbis de la société situé [Adresse 2] et exerçant une activité de vente d'articles de sport sous l'enseigne Le Sportif ; qu'en reprochant à l'employeur ne pas établir que cet établissement aurait été interrogé, ni qu'il n'existait en son sein aucun poste disponible compatible avec les conclusions du médecin du travail, la cour d'appel a excédé les limites du litige et, ce faisant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'existence d'un troisième établissement mentionné sur l'extrait Kbis de la société situé [Adresse 2] et exerçant une activité de vente d'articles de sport sous l'enseigne Le Sportif, pour ensuite retenir qu'aucune pièce n'établissait que cet établissement aurait été interrogé, ni qu'il n'aurait existé en son sein aucun poste disponible compatible avec les conclusions du médecin du travail, sans provoquer les observations des parties sur ces différents points, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.