Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 16 juin 2022RG n° 19/07983
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° F17/00538 · 29 mai 2019
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier recommandé du 21 janvier 2015, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, transmises et notifiées par RPVA le 14 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la sarl Duo demande à la cour de: confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau attaqué; débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes; condamner Mme [M] à lui payer 1 500.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° F17/00538
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M]
- Conclusions de l'intimé auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la sarl Duo
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07983 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F17/00538
APPELANTE
Madame [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [S], délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
SARL DUO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0824
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2012, Mme [A] [M] a été engagée par la société à responsabilité Duo en qualité de coiffeuse au coefficient 140 niveau 2 échelon 1 de la convention collective de la coiffure moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 470 euros pour 38 heures de travail hebdomadaires.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2015, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, le 26 février 2015 Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement abusif et afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 mai 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- débouté Mme [A] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Sarl Duo de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de Mme [M].
Mme [M] a régulièrement relevé appel du jugement le 15 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées au greffe de la cour le 13 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a refusé de constater le harcèlement dont elle a fait l'objet ;
- de statuer à nouveau et de constater que les faits justifiaient parfaitement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et de faire droit à l'ensemble de cette demande ;
- dire que la prise d'acte doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la sarl Duo à lui payer :
* 7 680 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
* 2 560 euros au titre du préavis,
* 256 euros au titre de congés payés,
* 616,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros au titre du harcèlement moral ;
- la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour et par document ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'exécution provisoire ;
- les intérêts légaux.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, transmises et notifiées par RPVA le 14 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la sarl Duo demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau attaqué ;
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [M] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 Janvier 2022;.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Mme [M] reproche aux premiers juges d'avoir écarter toutes les attestations qu'elle avait produites alors que les différents documents fournis prouvaient la réalité des faits reprochés à l'employeur. Elle fait valoir que les attestations de sa famille, de ses amis et de son nouvel employeur reflètent 'la situation morale' dans laquelle elle se trouvait dans le contexte de son travail et que les attestations des clients, d'une ancienne salariée et de son médecin psychologue doivent être retenues alors que les attestations produites par l'employeur doivent être appréciées au regard de la pression économique existant sur les témoins.
La société Duo répond que le harcèlement moral invoqué par la salariée n'est étayé par aucun fait précis et par aucun élément de preuve. Elle ajoute que les témoignages produits par la salariée ne font que reprendre ses déclarations alors que les témoignages qu'elle même verse aux débats démontrent que Mme [M] n'a pas subi de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [M] ne cite aucun fait, elle produit les attestations suivantes ;
- un courrier manuscrit du 30 janvier 2015 de Mme [P] [X] qui témoigne de ce que Mme [M] s'est présentée pour une consultation psychologique le 19 janvier 2015 suite à des brimades excessives et des insultes inappropriées sur son lieu de travail ;
- une attestation de Mme [V] [U] qui déclare avoir subi de son ancien patron des critiques qui l'ont conduite à être arrêtée médicalement ;
- une attestation de M. [C] [W], sous le numéro de pièces 9, client du salon jusqu'en 2015, attestant des qualités professionnelles de Mme [M] ;
- une attestation de M. [C] [W] sous le numéro de pièces 10, reprenant les mêmes déclarations ;
- une attestation de M. [D] [M], père de la salariée, attestant de ce que l'employeur de sa fille s'est montrée très froid lorsqu'ils sont venus récupérer ses affaires après la prise d'acte ;
- une attestation de M. [R] [H], se déclarant le petit ami de Mme [M], qui reprend les déclarations de la salariée et qui déclare que lorsqu'il se trouvait au salon comme modèle de Mme [M] il a constaté la patience très limitée de son manager pour lui apprendre de nouvelles choses ;
- une attestation de la mère de Mme [M] qui témoigne du malaise de sa fille en dehors du salon de coiffure et qui reprend ses propos ;
- une attestation de M. [F] [N] qui atteste également du malaise de son amie Mme [M] ;
- une attestation de Mme [Y] [L] cliente du salon qui déclare avoir constaté des changements d'attitude de Mme [M] lorsqu'elle sortait de l'arrière boutique sans avoir la raison de ces changements ;
- l'attestation de M. [C] [W] sous le numéro 17 identiques dans le corps de l'attestation aux attestations 9 et 10 ;
- l'attestation de M. [I] [E], client du salon, qui atteste de ce que durant la dernière année où il a fréquenté le salon, il a constaté une forme de pression à l'encontre de Mme [M] en raison du ton employé à son égard 'manquant parfois de délicatesse' ;
- l'attestation de Mme [J] [K] qui déclare avoir été victime des agissements de la manager du salon et que Mme [M] en a également été victime sans autre précision ;
- l'attestation de Mme [Z] [G] [O] qui emploie Mme [M] et qui atteste de ses qualités professionnelles.
Les attestations produites par la salariée établissent que pendant la durée de son travail au sein du salon exploité par la Sarl Duo, Mme [M] a déclaré à son entourage être maltraitée et qu'elle est allée consulter afin de soigner ses angoisses. L'attestation de M. [E] en décrivant un ton manquant parfois de délicatesse témoigne d'un comportement relevant d'agissement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel mais les faits ne sont pas circonstanciés et ne permettent pas de rapporter la preuve contraire. Aucune des autres pièces produites ne fait la description d'agissements de cette nature.
Dès lors, Mme [M] n'établit pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Elle doit être déboutée de sa demande de sa demande de dommages intérêts à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient d'examiner l'ensemble des manquements invoqués par le salarié qui doit en rapporter la preuve. En cas de doute sur les faits allégués, il profite à l'employeur.
Mme [M] soutient que sa prise d'acte a été causée par les harcèlement moral dont elle a été victime. La société Duo conteste la réalité de ce harcèlement.
La cour n'ayant pas retenu l'existence d'un harcèlement moral, la rupture produit les effets d'une démission et Mme [M] est déboutée de ses demandes au titre de la rupture et de son caractère abusif. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [M] étant déboutée de toutes ses demandes, il convient de mettre les dépens d'appel à sa charge. Il n'y a pas lieu de condamner l'une des parties au paiement des frais irrépétibles supportés par l'autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [A] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° F17/00538 · 29 mai 2019
- Identifiant source
- 62ac1bcd440e6d05e516a4ea
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62ac1bcd440e6d05e516a4ea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
