Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 17 juin 2022RG n° 18/16512

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 20 septembre 2018
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Montant net identifié
4 600 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Sanction disciplinaire faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
  3. Appel formé
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N° 2022/ 223

Rôle N° RG 18/16512 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGSP

SAS ESTEREL CARS

C/

[U] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 Juin 2022

à :

Me Eric BECKER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 20 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/148.

APPELANTE

SAS ESTEREL CARS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric BECKER de la SELARL SOCIETE D'ETUDES JURIDIQUES ET FISCALES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [U] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, est chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022 puis prorogé au 17 Juin 2022

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [U] [C] a été embauchée par la société ESTEREL CARS par contrat à durée indéterminée du 8 février 2016 en qualité de conducteur-receveur.

Mme [C] a été en arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 15 juillet 2016 jusqu'à son licenciement.

Mme [C] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave le 21 février 2017.

Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mai 2017.

Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de FREJUS a rendu la décision suivante :

«' DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [U] [C] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

CONDAMNE la SAS ESTEREL CARS à payer à Madame [U] [C] les sommes de':

- 1 826,49 euros au titre de l'indemnité de préavis.

- 182,49 euros au titre des congés sur préavis.

- 10 958,94 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 845,24 euros au titre du trop perçu.

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

Condamne la SARL ESTEREL CARS aux dépens.'»

Le jugement du conseil de prud'hommes de FREJUS a été notifié le 3 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à la société ESTEREL CARS qui a interjeté appel par déclaration du 17 octobre 2018.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience de la Cour en sa formation de conseiller rapporteur du 3 mars 2022'; l'arrêt a été mis en délibéré au 20 mai 2022.

La société ESTEREL CARS, suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

- réformer partiellement le jugement'rendu par le conseil de prud'hommes de FREJUS';

- fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 457,93 euros, outre 45,79 euros au titre des congés payés';

- fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, soit 1 774,40 euros.

La société ESTEREL CARS énonce que Mme [C] a été en arrêt pour maladie du 15 juillet 2016, arrêt ayant fait l'objet de neuf prolongations dont elle fournit les dates, jusqu'au 2 avril 2017. Elle rappelle que la rupture du contrat est actée au 21 février 2017. Elle expose que l'ancienneté est donc comprise entre le 8 février 2016, date d'embauche, et le 15 juillet 2016, date de l'arrêt de travail, soit 158 jours ou 5 mois et 7 jours. Elle précise que la maladie de Mme [C] n'a pas un caractère professionnel.

La société ESTEREL CARS soutient, au visa de l'article 16 aliéna 3 de la convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs de 11 avril 1986, qu'au regard d'une ancienneté inférieure à six mois, Mme [C] n'a droit qu'à un préavis de huit jours, soit 457,93 euros brut pour un salaire mensuel de base de 1 774,40 euros.

S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société ESTEREL CARS soutient, au visa de l'article L1235-5 du code du travail, que les dispositions de l'article L 1235-3, concernant un licenciement en l'absence de cause réelle et sérieuse, ne s'appliquent pas aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés. Elle demande que la Cour s'inspire des ordonnances portant réforme du code du travail du 22 septembre 2017 pour que ne soit allouée à Mme [C] qu'une indemnité égale à un mois de salaire. Elle précise que Mme [C] n'a jamais demandé sa réintégration et que le conseil de prud'hommes de FREJUS'ne l'a pas proposée.

Mme [U] [C], suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

- confirmer le jugement'du conseil de prud'hommes en ce qu'il a':

. dit et jugé que son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. condamné la SAS ESTEREL CARS à lui payer les sommes de':

1 826,49 euros au titre de l'indemnité de préavis,

182,49 euros au titre des congés sur préavis,

10 958,94 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

845,24 euros au titre du trop-perçu,

. débouté la SARL ESTEREL CARS de ses demandes,

. condamné la SARL ESTEREL CARS aux dépens.

- réformer le jugement'du conseil de prud'hommes en ce que celui-ci n'a pas fait droit à ses autres demandes';

- prononcer l'annulation du rappel à l'ordre qui a été notifié le 11 juillet 2016';

- ordonner à la SARL ESTEREL CARS à lui remettre son bulletin'de paie du mois de février 2017, ainsi que son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi, dûment rectifiée conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir';

- condamner la SARL ESTEREL CARS à lui payer la somme de 336,61 euros au titre du fonds de caisse prélevé alors qu'il a entièrement été restitué';

- condamner la SARL ESTEREL CARS à lui payer la somme de 255 euros au titre des augmentations sur salaires non effectuées';

- condamner la SARL ESTEREL CARS à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral du fait de ce licenciement injustifié prématuré';

- condamner la SARL ESTEREL CARS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

Sur l'indemnité de préavis, elle expose que les périodes correspondant aux arrêts maladie sont comptabilisées dans le temps de travail'; elle précise que son ancienneté est d'un an et un mois. Elle sollicite la confirmation de la première décision s'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail en vigueur à la date du licenciement.

Elle explique que le rappel à l'ordre qui lui a été notifié le 11 juillet 2016 pour un écart de caisse à la date du 22 juin 2016 d'un montant de 146,30 euros n'est pas justifié car elle apporte la preuve que la caisse était bien à jour le 8 juillet 2016. Mme [C] demande la restitution de la somme de 336,61 euros prélevée au titre d'un fonds de caisse non restitué, comme cela apparaît sur son bulletin de paie de février 2017, précisant avoir restitué cette somme le 27 mars 2017. Elle explique que son salaire n'a pas augmenté en contravention avec les mesures préconisées par la convention collective, son salaire devant être augmenté tous les trois mois de 17 euros, même en arrêt maladie, et réclame suivant calcul produit, la somme de 255 euros pour la période de juillet 2016 à février 2017.

Mme [C] allègue l'existence d'un préjudice moral, expliquant s'être trouvée extrêmement démunie sur le plan financier après son licenciement, devant notamment se rendre pour se nourrir au SECOURS POPULAIRE et à la CROIX ROUGE, les motifs de son licenciement étant par ailleurs injustifiés.

MOTIVATION

Sur le montant de l'indemnité de préavis

La société ESTEREL CARS se réfère à l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs de 11 avril 1986 pour justifier que Mme [C] n'a droit qu'à un préavis de huit jours au regard d'une ancienneté inférieure à six mois. Elle verse le texte visé aux débats. La Cour constate que ce texte ne concerne que les salariés devant effectuer un stage d'une durée de douze mois avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise'; ainsi, c'est durant cette période d'essai que l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires ne donnant pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes, les stagiaires dont la présence dans l'entreprise est inférieure à six mois bénéficiant d'un préavis de huit jours.

Or Mme [C] a été recrutée par contrat à durée indéterminée et n'était aucunement stagiaire à la date de la rupture du contrat de travail. L'article 16 de la convention collective ne s'applique pas.

Par ailleurs, il résulte de l'article 59 de la convention collective qu'après la période de stage pendant laquelle le préavis réciproque est fixé à l'article 16, les parties observent réciproquement un préavis d'un mois ou d'une durée supérieure lorsqu'elle est prévue par la loi.

La demande la société ESTEREL CARS est donc infondée.

Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L 1235-3 du code du travail, en vigueur à la date du licenciement, dispose ':

«'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'»

L'article L 1235-5 2° du code du travail, en vigueur à la date du licenciement, énonce que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L 1235-3.

Ainsi, l'article L 1235-3 du code du travail fixe un plancher de six mois concernant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il découle de L'article L 1235-5 2° que ce montant minimal de six mois de salaire ne s'applique plus dans deux cas spécifiés mais il ne ressort aucunement de ce texte que le juge ne puisse pas l'allouer s'il l'estime justifié.

La décision du conseil de prud'hommes ayant jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement, et cette décision n'étant pas contestée dans le cadre de la présente instance par l'employeur. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [C] dans l'entreprise et de sa rémunération, l'indemnité qui lui est due au titre de son licenciement, sera fixée à 3'600'€.

Sur l'annulation du rappel à l'ordre notifié le 11 juillet 2016

La société ESTEREL CARS ne formule aucune observation au sujet de cette demande.

Mme [C] produit en pièce n° 14 un inventaire de caisse, les photocopies de deux documents manuscrits en date du 8 février 2016 et du 8 juillet 2016 se référant à des carnets de tickets et comportant deux signatures non identifiables. A la lecture de ces documents, il ne peut être établi aucun lien avec la somme de 146,30 euros relative à un écart de caisse ayant donné lieu à un rappel à l'ordre. Il ne sera pas fait droit à la demande.

Sur la remise des documents sociaux

La société ESTEREL CARS ne formule aucune observation au sujet de cette demande. Le Conseil de prud'hommes y a fait droit dans sa motivation sans pour autant la reprendre dans le dispositif du jugement.

Il sera fait droit à la demande, justifiée, le montant de l'astreinte étant ramené à 30 euros par jour de retard.

Sur la restitution du fonds de caisse pour la somme de 336,61 euros

La société ESTEREL CARS ne formule aucune observation au sujet de cette demande.

Mme [C] produit en pièce n° 24 la photocopie d'un document manuscrit en date du 27 mars 2017 faisant état d'une restitution de 154 tickets et comportant deux signatures non identifiables. Il ne peut ainsi être établi aucun lien avec une somme relative à un fonds de caisse devant être restitué. Il ne sera pas fait droit à la demande.

Sur les augmentations sur salaires pour une somme de 255 euros

La société ESTEREL CARS ne formule aucune observation au sujet de cette demande.

Mme [C] se réfère à la convention collective, sans plus de détails, invoquant une augmentation de salaire de 17 euros par trimestre, même en arrêt maladie, dont elle n'a pas bénéficié. Elle ne produit aucune pièce pour étayer sa demande.

Il ne ressort pas de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, applicable à la relation de travail, que Mme [C] peut revendiquer une augmentation salariale de 17 euros par trimestre. Sa demande de ce chef s'avère en conséquence infondée.

Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral

La société ESTEREL CARS ne formule aucune observation au sujet de cette demande.

Mme [C] réclame en réparation du préjudice invoqué la somme de 5 000 euros. Elle ne produit aucune pièce pour justifier de l'existence de son préjudice moral, si ce n'est la photocopie d'une lettre manuscrite du médecin du travail en date du 22 mars 2017 adressée à un confrère, lettre illisible.

Mme [C] sera déboutée de sa demande, la réalité du préjudice moral n'étant pas démontrée.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT la société ESTEREL CARS recevable en son appel';

INFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de FREJUS en ce qu'il a condamné la société ESTEREL CARS à payer à Mme [C] la somme de 10'958,94 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LE CONFIRME pour le surplus';

CONDAMNE La société ESTEREL CARS à payer à Mme [C] la somme de 3 600 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif';

ORDONNE à la société ESTEREL CARS de remettre à Mme [U] [C] son bulletin de paie du mois de février 2017, ainsi que son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi, dûment rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision';

CONDAMNE la société ESTEREL CARS à payer à Mme [U] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société ESTEREL CARS à payer les entiers dépens.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 20 septembre 2018
Identifiant source
62ad6ca6552b2c05e5785897
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62ad6ca6552b2c05e5785897.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2022.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.