Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5

Chambre 4-5Arrêt du 16 juin 2022RG n° 19/18028

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Arles · 4 novembre 2019
Montant net identifié
20 924,70 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat à durée indéterminée du 7 février 2011, la société par actions simplifiée Les Silos de Tourtoulen a embauché Mme [U] [I] en qualité de responsable de qualité.
  • Éléments du litige : Sur le harcèlement Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Arles
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

136 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/

AL

Rôle N°19/18028

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGSN

[U] [I]

C/

SA LES SILOS DE TOURTOULEN

Copie exécutoire délivrée

le : 16/06/2022

à :

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

- Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 04 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00163.

APPELANTE

Madame [U] [I], demeurant 22 allée Joseph d'Arbaud - 13910 MAILLANE

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SA LES SILOS DE TOURTOULEN, sise Domaine de Giraud - Le Sambuc - 13200 ARLES

représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée du 7 février 2011, la société par actions simplifiée Les Silos de Tourtoulen a embauché Mme [U] [I] en qualité de responsable de qualité. A compter du 12 mai 2017, ce contrat a été suspendu pour maladie, puis, par un avis du 13 février 2018, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Par suite, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mars 2018, puis l'a licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 9 avril 2018.

Exposant avoir été victime de harcèlement moral, et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, Mme [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, par lettre reçue au greffe le 6 juillet 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 17 856,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a rejeté ces demandes, de même que celle de la société Les Silos de Tourtoulen fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [I] aux dépens.

Celle-ci a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 novembre 2019.

La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées le 10 février 2020, Mme [U] [I] expose :

- sur le harcèlement,

- qu'elle a subi des pressions et des intimidations visant à la faire quitter l'entreprise,

- qu'elle a également essuyé des propos humiliants et sexistes,

- que des tâches sans rapport avec ses missions contractuelles lui ont été imposées,

- qu'une autre salariée a été recrutée pour la remplacer,

- qu'elle a déposé plainte pour harcèlement, le 16 février 2018,

- que l'employeur a voulu la mettre à l'écart, en la remplaçant par une amie de son fils,

- que le gérant de l'entreprise, M. [Y], avait déjà été condamné pour avoir harcelé une autre salariée, Mme [R] [T], par jugement du 22 octobre 2019,

- que ces agissements de son employeur ont entraîné une dégradation de son état de santé, marquée par un état dépressif réactionnel constaté par son médecin généraliste et son psychothérapeute,

- que le médecin du travail a estimé qu'elle ne pouvait pas être reclassée dans l'entreprise, en raison de cet état dépressif en lien avec ses conditions de travail,

- que la somme de 15 000 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice subi de ce chef,

- sur le licenciement,

- que son inaptitude physique est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime,

- que, dès lors, son licenciement encourt la nullité,

- qu'elle était âgée de 35 ans lors de la rupture de son contrat de travail,

- que son ancienneté dans l'entreprise était de sept ans,

- que celle-ci employait plus de onze salariés,

- que son salaire mensuel brut était de 1 556,68 euros bruts.

Par ces motifs, Mme [U] [I] sollicite :

- l'infirmation de la décision critiquée,

- que soit prononcée la nullité de son licenciement,

- le paiement des sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 17 856,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 3 113,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 311,34 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.

En réponse, la société Les Silos de Tourtoulen fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 28 avril 2020 :

- sur le harcèlement,

- que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral,

- que la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été faite ne constitue pas une manoeuvre de harcèlement,

- qu'elle avait exigé une augmentation de salaire, et sa promotion à un autre poste,

- que le refus qui lui a été opposé, et l'embauche d'une directrice de la qualité en la personne de Mme [K] [G], ont entraîné sa mésentente avec la direction de la société,

- qu'elle a recueilli des pièces médicales après la fin de la prise en charge de son arrêt pour maladie par la mutualité sociale agricole,

- que sa plainte pour harcèlement a été classée, en l'absence d'éléments probants,

- sur le licenciement,

- que la salariée a été régulièrement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le médecin du travail ayant estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise,

- que son poste est demeuré libre pendant l'ensemble de son arrêt de travail,

- qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.

Du tout, la société Les Silos de Tourtoulen conclut, principalement, à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses, subsidiairement, à la réduction des sommes réclamées ; en tout état de cause, elle sollicite la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1154-1 charge le salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le cas échéant, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme [U] [I] produit les pièces suivantes, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral :

- sa plainte pour harcèlement moral du 16 février 2018 (pièce 6),

- divers échanges en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièces 7 à 10),

- un courriel du 12 janvier 2017 (pièce 12), dans lequel elle affirme avoir été remplacée et rabaissée par le président de la société Les Silos de Tourtoulen,

- une lettre de M. [L] [E] du 18 juillet 2017 (pièce 13), dans laquelle celui-ci indique que M. [Y], président de la société intimée, a demandé à la salariée de quitter son poste, et 'lui a fait des pressions à plusieurs reprises pendant plusieurs semaines afin de la faire partir',

- un courriel adressé à M. [Y] le 14 février 2017 (pièce 14), dans lequel elle déclare avoir été humiliée par ce dernier,

- un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles le 22 octobre 2019 (pièce 15), condamnant la société intimée pour harcèlement moral sur la personne de Mme [R] [T],

- une lettre de Mme [R] [T] (pièce 16), qui indique : 'en décembre Madame [I] est venue me dire qu'elle avait rdv avec Monsieur [Y] pour lui demander une augmentation. Elle est resortie du bureau en pleur 5 minutes après. Il lui avait répondu non car il voulait qu'elle parte des Silos de Tourtoulen. Des travaux étaient en cours dans l'usine, Madame [I] était à son bureau, Monsieur [Y] regardant par la fenêtre les nouvelles cellules construites sans autorisations lui a dit 'c'est beau j'en pas trop fier on a pas le droit de les faire, mais tu as de la chance tu seras partie parce que sa peut te tomber dessus' d'un air mesquin',

- une attestation de Mme [M] [C] (pièce 17), qui déclare : 'j'ai été témoin, courant décembre, que Mr [Y] [H] a demandé à Mme [I] de quitter son poste de travail et de quitter la société. A partir de ce jour, il a tout fait pour la mettre plus bas que terre, avec des réflexions horribles',

- une attestation de Mme [R] [T] (pièce 18), qui mentionne : 'Mr [Y] se plaignait du manque de commandement de Mme [I] envers les ouvriers. J'ai assisté plusieurs (fois) à des altercations entre ces deux personnes et Mr [Y] finissait par dire 'c'est moi qui décide, je suis le patron'. Donc Mme [I] retourné à son bureau. Encore une fois humilié par Mr [Y] devant les salariés. Elle ne pouvait pas faire correctement son travail de responsable, car Mr [Y] ne la laissé par donner d'ordres aux ouvriers. En plus elle devait faire au quotidien du secrétariat, répondre au téléphone et peser de camion. Elle se plaignait souvent de prendre du temps sur son travail de responsable qualité, de répondre au téléphone au lieu de s'occuper de l'ISO ou des réclamations clients, et cela arrivé souvent car Mr [Y] se fou de la qualité de son riz et des gens (...)',

- une prescription d'anxiolytiques de son médecin traitant (pièce 19),

- un certificat d'arrêt de travail du 12 mai 2017 (pièce 20), faisant état d'une 'dépression réactionnelle',

- un certificat médical du 26 septembre 2017 dans le même sens (pièce 21),

- un rapport médical du 13 décembre 2017 (pièce 22), qui fait état d'un 'conflit majeur au travail' et d'un 'vécu de harcèlement',

- une attestation de passage au centre hospitalier Montfavet (pièce 23), dont il ressort que Mme [I] a suivi des soins psychologiques.

Ces pièces démontrent la matérialité d'éléments précis et concordants, en ce qu'ils établissent, d'une part, que Mme [I] a subi des pressions en vue de son départ de la société, d'autre part, que le comportement de M. [Y], président de la société intimée, à son égard, n'était pas professionnel, enfin, que des missions n'entrant pas dans ses tâches contractuelles lui ont été imposées. Pris ensemble, ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement.

En réponse, l'employeur ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer que ses agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement, et étaient au contraire justifiés par des raisons objectives. En conséquence, le harcèlement doit être retenu. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Le préjudice subi par Mme [I] du fait du harcèlement dont elle a été victime sera justement indemnisé par la somme de 5 000 euros.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

Sur la nullité du licenciement

Aux termes de l'article L 1152-2 du code du travail, 'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.

En l'espèce, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au vu des pièces produites, cette inaptitude est consécutive au harcèlement dont elle a été victime. Dès lors, son licenciement encourt la nullité. Le jugement entrepris sera donc également infirmé de ce chef.

Sur les indemnités dues

Mme [U] [I] était âgée de 34 ans à la date de rupture de son contrat de travail. Son ancienneté dans l'entreprise était de sept ans, et son salaire mensuel brut était de 1 556,68 euros.

Par application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, 'l'article L 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'. Au vu des pièces produites, le préjudice subi par Mme [I] du fait de la nullité de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 10 000 euros.

Mme [I] est également fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis de 3 113,36 euros, et une indemnité de congés payés sur préavis de 311,34 euros.

En outre, la société Les Silos de Tourtoulen doit être condamnée à remettre à l'appelante une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] aux dépens. La société Les Silos de Tourtoulen sera ainsi condamnée au dépens de première instance et d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés en la cause. La société Les Silos de Tourtoulen sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris, rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles le 4 novembre 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte présentée par Mme [U] [I],

Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Constate la nullité du licenciement de Mme [U] [I] par la société Les Silos de Tourtoulen,

Condamne la société Les Silos de Tourtoulen à verser à Mme [U] [I] les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 3 113,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 311,34 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

Condamne la société Les Silos de Tourtoulen à remettre à Mme [U] [I] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt,

Condamne la société Les Silos de Tourtoulen aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,

Condamne la société Les Silos de Tourtoulen à verser à Mme [U] [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Arles · 4 novembre 2019
Identifiant source
62ac1b7a440e6d05e5169fd6
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62ac1b7a440e6d05e5169fd6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2022.

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