Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 17 juin 2022RG n° 18/17347

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 28 septembre 2018
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'énoncé des chefs de jugement critiqués, une.
  • Procédure: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 28 septembre 2018'.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  4. Appel formé
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N° 2022/ 209

Rôle N° RG 18/17347 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDI4T

SAS FRANKI FONDATION FAYAT

C/

[X] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :17/06/2022

à :

Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sabrina HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 28 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00252.

APPELANTE

SAS FRANKI FONDATION FAYAT venant aux droits de société SEFI-INTRAFOR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sabrina HADDAD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat à durée indéterminée du 1er mai 2005, M.[T] a été recruté en qualité de maçon par la société Sefi-Intrafor, aux droits de laquelle vient la SAS Franki Fondation Fayat. A compter du 14 novembre 2014, il a été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail. A l'issue d'une seule visite médicale de reprise du 6 janvier 2017, le médecin du travail, retenant l'existence d'un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité l'a déclaré inapte à son poste et estimé qu'il pourrait occuper un poste administratif ou dessinateur en bureau d'études sous réserve des formations adaptées.

Le 3 avril 2017, M.[T] a refusé une proposition de reclassement à un poste de dessinateur en Bureau d'études au sein de la SAS Franki Fondation Fayat.

Le 30 mai 2017, M.[T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 12 juin 2017.

Le 2 juin 2017, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en paiement de la somme de 40'800''€ à titre d'indemnité de licenciement et de la somme de 3'400''€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Le 16 juin 2017, M.[T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 28 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a':

- condamné la SAS Franki Fondation Fayat à payer à M.[T] les sommes suivantes':

- 25 105,43'€ au titre du solde des salaires et indemnités de licenciement suite à inaptitude;'

- 1 700'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

La SAS Franki Fondation Fayat a formé appel le 31 octobre 2018.

A l'issue de ses conclusions du 22 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions la SAS Franki Fondation Fayat demande de':

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a octroyé à M.[T] 25.105,43'€ au titre du solde des salaires et indemnités de licenciement suite à inaptitude et 1.700'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

En conséquence, et statuant à nouveau';

à titre liminaire, sur l'absence de demandes liant la cour d'appel';

- constater que les prétentions de M.[T] ne sont formulées ni en droit, ni en fait';

- constater que les écritures de M.[T] ne visent aucun dispositif';

En conséquence';

- débouter M.[T] de l'ensemble de son argumentation et infirmer le jugement';

À titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles';

- juger irrecevable toute nouvelle demande qui n'aurait pas été mentionnée dans la saisine initiale du 2 juin 2017, soit : « 25.105,43'€ à titre de solde des salaires et indemnités de licenciement suite à inaptitude et 1.700'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile»';

- constater que M.[T] a renoncé à ses demandes d'origines';

- débouter M.[T] de toutes ses demandes et infirmer le jugement ;

à titre infiniment subsidiaire, sur les demandes';

- juger que M.[T] a perçu son indemnité spéciale de licenciement ;

- juger que M.[T] a été réglé de son préavis et solde de tout compte ;

- juger que M.[T] ne conteste pas le motif de licenciement ;

- juger que M.[T] ne justifie ses demandes ni en fait, ni en droit ;

En conséquence';

- débouter M.[T] de l'ensemble de ses demandes ;'

en tout état de cause';

- condamner M.[T] à la somme de 2.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M.[T] aux entiers dépens et notamment frais d'huissier.

La SAS Franki Fondation Fayat relève en premier lieu que les conclusions de M.[T] ne contiennent aucun dispositif, que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de M.[T], que ne formule aucune prétention ni en fait, ni en droit, qu'il se contente de procéder par voie d'affirmation sans justifier aucune de ses demandes et qu'il n'invoque aucune des pièces qu'il verse aux débats au soutien d'un quelconque argument.

A titre subsidiaire, elle estime que les nouvelles prétentions de M.[T] sont irrecevables aux motifs que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à payer à M.[T] la somme de 25 105,43'€ à titre de soldes des salaires et indemnités de licenciement alors que dans sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes il avait sollicité une indemnité de licenciement à hauteur de 40 800'€ et une indemnité compensatrice de préavis de 3 400'€, qu'au terme de ses dernières conclusions, il avait sollicité la somme de 25 105,43'€ à titre de solde des salaires et indemnités de licenciement suite à inaptitude, qu'il n'avait pas justifié de cette demande en droit, qu'il n'avait pas formé de demande de solde de salaire dans sa requête initiale, que cette demande aurait dû être déclarée irrecevable car nouvelle par le conseil de prud'hommes et qu'il est donc demandé, d'une part, de dire que la demande de M.[T] à titre de solde des salaires et indemnités de licenciement suite à inaptitude est irrecevable car nouvelle et, d'autre part, de constater que M.[T] a renoncé à ses demandes d'origines.

La SAS Franki Fondation Fayat déclare que M.[T] indique dans ses conclusions que sa demande de 25 105,43'€ correspond à la différence avec l'indemnité de licenciement réclamée outre les dommages et intérêts, et la somme qui lui a été versée en cours de procédure (12 813'€), qu'à l'issue des débats, il n'a formé aucune demande en dommages et intérêts devant le conseil de prud'hommes, qu'il ne justifie pas de sa demande, tant sur le principe que sur le quantum et qu'il ne conteste pas son licenciement.

La SAS Franki Fondation Fayat fait en outre valoir que M.[T] n'a pas perçu la somme de 3'400'€ à titre d'indemnité de licenciement, que par application de l'article L.'1226-14 du code du travail, il a reçu paiement de la somme de 12.813'€, soit une somme supérieure à celle qui aurait été due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en l'espèce 8 546,38'€, et qu'elle a ainsi réglé à son salarié la somme la plus avantageuse.

Le 24 janvier 2019, M.[T] a déposé des conclusions au fond auxquelles il est expressément référé et dans lesquelles': il expose que la demande en paiement de la somme de 25'105,43'€ formée en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes de Toulon était complétive de celle d'origine que le premier juge était valablement saisi de la requête initiale, qu'il n'a perçu que la somme de 12'813 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors qu'il avait une ancienneté de 12 ans et 4 mois, qu'aucune offre sérieuse de reclassement ne lui a été faite, que lors du règlement de 14'894,57 €, il n'a pas perçu son préavis puisque seule l'indemnité de licenciement lui a été versée (3.400 €), qu'il est dès lors bien fondé à entendre condamner l'employeur au versement de la somme de 25.105,43 € correspondant à la différence avec l'indemnité de licenciement réclamée outre les dommages et intérêts, et la somme qui lui a été versée en cours de procédure (12.813 €).

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2022.

SUR CE':

sur les conclusions de M.[T]':

L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, les conclusions d'appel déposées par M.[T] ne comprennent pas une partie discussion des prétentions et moyens et ne contiennent pas de dispositif. Dès lors, il conviendra d'en déduire que M.[T] ne soumet aucune prétention à la présente cour. Par ailleurs, faute de partie «'discussion'» dans les mêmes conclusions, il n'y a pas lieu à examiner l'argumentation developpée par M.[T].

Cependant, même en l'absence de prétentions et moyens de M.[T], la cour, saisie par l'appel de la SAS Franki Fondation Fayat, se doit de statuer sur le fond du litige. La SAS Franki Fondation Fayat ne peut en conséquence tirer argument de la non-conformité des conclusions de M.[T] aux prévisions de l'article 954 du code de procédure civile pour solliciter l'infirmation du jugement déféré.

sur la recevabilité':

L'article R.'1452-2 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la saisine du conseil de prud'hommes, prévoyait que la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.

Par ailleurs, l'article 65 du code de procédure civile précise que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

Enfin, l'article 70 du même code énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, il est constant que, lors de sa saisine du conseil de prud'hommes, M.[T] a sollicité la condamnation de la SAS Franki Fondation Fayat à lui payer la somme de 40 800 € à titre d'indemnité de licenciement, celle de 3'400'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1'800'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de ses dernières conclusions au fond devant le premier juge, il a demandé la condamnation de son ex-employeur à lui payer la somme de 25'105,43'€ à titre de solde des salaires et indemnités de licenciement suite à inaptitude et celle de 1'700'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ressort de ces conclusions que la somme de 25'105,43'€ précitée correspond à l'indemnité qu'il estime lui être due à raison de la rupture de son contrat de travail déduction faite des sommes versées par l'employeur lors de l'employeur au titre des salaires du 1er au 16 août 2017, du treizième mois au prorata de présence, du solde RTT non-pris et d'indemnités de licenciement suite à inaptitude. Une telle prétention, qui trouve sa cause dans la rupture du contrat de travail pour inaptitude présente donc un lien suffisant avec les prétentions originaires.

Par ailleurs, la simple modification à la marge par M.[T] du montant de sa prétention au titre de ses frais irrépétibles permet de retenir l'existence d'un lien suffisant avec sa demande initiale.

M.[T] sera par conséquent déclaré recevable en sa demande.

Sur le fond':

L'article L.'1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail du salarié présentant une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 ou du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.'1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.'1234-9.

En l'espèce, il ressort clairement du dernier bulletin de paie de M.[T], de l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail mais aussi de l'argumentation développée par M.[T] devant le conseil de prud'hommes que, lors de la rupture de son contrat de travail, M.[T] a perçu de la SAS Franki Fondation Fayat une somme de 16'355,82'€ comprenant notamment, à titre d'indemnité légale de licenciement, une somme nette de 12'813'€ dont le montant, compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, est conforme aux prévisions de l'article L.'1226-14 du code du travail. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes, se bornant à reproduire les textes applicables au licenciement des salariés présentant une inaptitude d'origine professionnelle, sans motiver le montant des sommes allouées à M.[T], a fait droit à la demande de ce dernier.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SAS Franki Fondation Fayat de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Enfin, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. La SAS Franki Fondation Fayat sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE' M.[T] recevable en son appel';

DECLARE recevable les demandes additionnelles formées par M.[T] devant le conseil de prud'hommes par lesquelles il a sollicité la condamnation de la SAS Franki Fondation Fayat à lui payer la somme de 25.105,43'€ à titre de solde des salaires et indemnités de licenciement suite à inaptitude et celle de 1.700'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 28 septembre 2018';

DEBOUTE la SAS Franki Fondation Fayat du surplus de ses demandes';

CONDAMNE M.[T] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 28 septembre 2018
Identifiant source
62ad6ca6552b2c05e578589b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62ad6ca6552b2c05e578589b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2022.

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