Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée8 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4573

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 8 mars 2024, 23/08980

Cour d'appel

Par jugement du 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a requalifié le licenciement de M.[S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Azur Sécurité à lui payer les sommes suivantes : - 5.104,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 510,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; - 2.152,86 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire; - 8.507,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 15.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; - 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 7.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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4574

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 mars 2024, 23/10939

Cour d'appel

Par ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2023,la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a autorisé Monsieur [E] [D] à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 11 mai 2023 et fixé l'appel à l'audience du 25 janvier 2024 14h00 devant la chambre 4-1. Une déclaration d'appel a été déposée le 17 août 2023 par Monsieur [E] [D] et l'affaire appelée à l'audience du 25 janvier 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [E] [D] demande à la cour de : DECLARER l'appel recevable, INFIRMER le jugement du 11 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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4575

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 mars 2024, 19/17641

Cour d'appel

Il résulte des éléments présentés par l'employeur (pièces 2-3-4) qu'un arrêt de travail final en accident du travail a été rendu le 10 novembre 2016 et que jusqu'à la visite de reprise du 11 janvier 2017, la salariée était en arrêt de travail pour maladie simple. L'origine professionnelle de l'inaptitude n'a pas été retenue par la médecine du travail ni par la caisse primaire d'assurance maladie (pièce 13). La salariée ne démontre d'aucune façon que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué. Même à supposer que l'inaptitude constatée a partiellement une origine professionnelle, elle n'établit pas que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, en l'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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4576

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024, 21/03755

Cour d'appel

La Fondation [4], reconnue d'utilité publique, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], est spécialisée dans l'aide des personnes en situation de handicap à s'insérer dans la vie sociale. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Mme [V] [K], née le 15 mars 1965, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 11 juin 2019, par la Fondation [4], en qualité de chef de service éducatif au sein du foyer d'accueil médicalisé, en remplacement d'une salariée absente pour maladie. Elle a été en arrêt de travail du 21 octobre 2019 au 12 janvier 2020. Par

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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4577

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917

Cour d'appel

M. [F] [B] a été embauché par la société Astek suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 août 2011 en qualité de consultant, statut cadre, position 2.11, coefficient 115 de la convention collective des bureaux d'études techniques. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] perçoit un salaire de 2'848 euros brut (salaire de base': 2'351,49 euros et heures supplémentaires forfaitaires': 316,51 euros). Par décision du 22 octobre 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a reconnu M. [B] en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2015 jusqu'au 31 mai 2020. Entre 2015 et 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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4578

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190

Cour d'appel

Les sociétés Adriaor et Adriaco, dont la gérante est Mme [VU], exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne Mac Donald's, situés respectivement à [Localité 8] et à [Localité 5]. La convention collective applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Mme [C] [HJ] a été embauchée le 16 décembre 2011 en qualité d'équipière polyvalente par la société Adriaor suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. À compter du 1er juin 2014, Mme [HJ] est classée niveau 1 échelon 2 de la convention collective applicable. À compter du 1er septembre 2014, Mme [HJ] travaille à temps plein. À compter du 1er novembre 2014, le contrat de travail de Mme [HJ] est transféré au sein de la société Adriaco.

Condamnation : 44 800 €Licenciement+26
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4579

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mars 2024, 22/00997

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en date du 4 décembre 2017. La Sas Carten Leman by autosphere, anciennement dénommée Sas Sadal, exploite une concession automobile. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable. Par courrier remis en mains propres du 16 décembre 2019, M. [I] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2019. Par courrier du 20 décembre 2019, la date de l'entretien préalable a été modifiée au 6 janvier 2020. Par courrier du 17 janvier 2020, l'employeur a notifié à M. [I] [D] son licenciement pour faute grave. M. [I] [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 10 juin 2021 aux fins de contester son licenciement. Par jugement du'5 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a : - Débouté M.

Condamnation : 10 155 €Licenciement+12
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4580

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 mars 2024, 24/00001

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 2019, Madame [P] [U] a été engagée en qualité de directrice de caisse par la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane. Par courrier du 26 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane a notifié à Madame [U] son licenciement pour faute grave. Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de contester la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : Condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles-Guyane à payer à Madame [U] les sommes suivantes : *23 129,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *2 312,91 euros au

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mars 2024, 23/02870

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] [X] a été engagé à compter du 25 février 1981 par la société Jourdan en qualité de préparateur vendeur au sein de son établissement sis à [Localité 5]. Le contrat de travail a fait l'objet de transferts successifs au profit de la société AD Fia Littoral le 1er janvier 2015 puis de la société Neoparts le 1er juin 2010. Deux avertissements lui ont été notifiés successivement, les 12 novembre 2013 et 31 juillet 2015. Par lettre du 17 septembre 2015, le salarié a contesté le deuxième avertissement tout en dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de la responsable de magasin, Mme [I], et du comité directeur de l'entreprise.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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4582

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mars 2024, 22/02521

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2007, Mme [L] [K] a été engagée à temps complet par l'association Amis de Rives des Corbières en qualité de maîtresse de maison au village de vacances du même nom à [Localité 5]. A compter du 31 mai 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, celui-ci étant régulièrement prolongé sans reprise du travail. A compter du 31 mai 2018, elle a bénéficié d'un arrêt de travail initial pour accident du travail - maladie professionnelle jusqu'au 29 juin 2018, lequel était également régulièrement prolongé. Le 9 décembre 2019, la salariée a été déclarée inapte. Le 17 janvier 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude. Deux procédures parallèles ont été

Condamnation : 1 800 €Licenciement+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 23-40.024

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Article L. 1233-15 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+6
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4584

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-12.425

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [O], né le [Date naissance 2] 1949, a été engagé en qualité de pilote de ligne par la société Air France (la société) à compter du 13 janvier 1978. 2. Par lettre du 28 juillet 2014, la société a informé le salarié qu'en application de l'article L. 6521-4 du code des transports son activité de pilote dans le transport aérien public prendrait fin à la date du 27 août 2014 en raison de la limite d'âge fixée à 65 ans, et lui a proposé un poste de reclassement au sol, « SFI », à [4]. 3. Estimant que le salarié avait refusé le poste de reclassement proposé, la société l'a licencié par lettre du 26 décembre 2014. 4.

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