Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-12.425
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a saisi, le 30 juin 2016, la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement en invoquant un manquement de la société à son obligation de reclassement.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: Pris en sa première branche, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air France à payer à M. [O] les sommes de 142 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul et de 260 534 euros à titre d'indemnité légale de licenciement se compensant avec l'indemnité de fin de carrière d'un montant de 214 708 euros perçue par le salarié en 2009, l'arrêt rendu le 17 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Réponse: Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit et contraire à la thèse défendue par l'employeur en cause d'appel.
- Faits: Le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge est atteinte, sauf s'il est impossible à l'employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa première branche, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air France à payer à M. [O] les sommes de 142 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul et de 260 534 euros à titre d'indemnité légale de licenciement se compensant avec l'indemnité de fin de carrière d'un montant de 214 708 euros perçue par le salarié en 2009, l'arrêt rendu le 17 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié par lettre du 26 décembre 2014
- Saisine prud'homale a saisi, le 30 juin 2016, la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° K 22-12.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-12.425 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [O], né le [Date naissance 2] 1949, a été engagé en qualité de pilote de ligne par la société Air France (la société) à compter du 13 janvier 1978. 2.
Par lettre du 28 juillet 2014, la société a informé le salarié qu'en application de l'article L. 6521-4 du code des transports son activité de pilote dans le transport aérien public prendrait fin à la date du 27 août 2014 en raison de la limite d'âge fixée à 65 ans, et lui a proposé un poste de reclassement au sol, « SFI », à [4]. 3.
Estimant que le salarié avait refusé le poste de reclassement proposé, la société l'a licencié par lettre du 26 décembre 2014. 4.
Le salarié a saisi, le 30 juin 2016, la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement en invoquant un manquement de la société à son obligation de reclassement.
Examen des moyens Sur le second moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-12.425
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00283
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [O], né le [Date naissance 2] 1949, a été engagé en qualité de pilote de ligne par la société Air France (la société) à compter du 13 janvier 1978. 2. Par lettre du 28 juillet 2014, la société a informé le salarié qu'en application de l'article L. 6521-4 du code des transports son activité de pilote dans le transport aérien public prendrait fin à la date du 27 août 2014 en raison de la limite d'âge fixée à 65 ans, et lui a proposé un poste de reclassement au sol, « SFI », à [4]. 3. Estimant que le salarié avait refusé le poste de reclassement proposé, la société l'a licencié par lettre du 26 décembre 2014. 4. Le salarié a saisi, le 30 juin 2016, la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement en invoquant un manquement de la société à son obligation de reclassement. Examen des moyens Sur le second moyen 5…