Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 383

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée6 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4585

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-22.656

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2022), Mme [X], engagée à compter du 21 septembre 2015 par l'Agence départementale d'information sur le logement, licenciée le 23 octobre 2017 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment de dire nul ce licenciement en lien avec le harcèlement moral qu'elle estime avoir subi. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Énoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que chaque

4586

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-14.641

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), M. [F] a été engagé par la société Kuehne + Nagel (la société) en qualité de directeur de site logistique, suivant contrat à durée indéterminée, le 25 juillet 2011. Son salaire était constitué d'une part fixe et d'une rémunération variable en fonction des objectifs atteints. 3. A compter du 24 octobre 2016, le salarié a été en arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2017. Convoqué, le 7 septembre 2017, à un entretien préalable, fixé au 21 septembre suivant, il s'est vu notifier, par lettre du 2 octobre 2017, son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer son préavis. La lettre de licenciement fait état d'une désorganisation de l'entreprise au titre de l'absence prolongée du salarié.

4587

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.040

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 2022), M. [I] a été engagé, en qualité d'ingénieur technico-commercial, par la société Hanel Systems, à compter du 14 mars 2001. 2. Par arrêt du 28 mai 2014, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de solde de commissions, de l'indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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4588

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-20.844

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2022), M. [X] a été engagé en qualité de directeur de centre stagiaire, à compter du 19 juillet 2004, par la société Feu vert. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur du centre de [Localité 7]. 2. La société Feu vert a donné en location-gérance à la société Mignauto le fonds de commerce qu'elle exploitait à [Localité 7], avec effet au 1er mars 2019. 3. Le 27 février 2019, la société Feu vert a notifié au salarié sa mutation au poste de directeur du centre de [Localité 6], avec effet au 12 mars 2019. Le 8 mars 2019, ce dernier a refusé ce changement d'affectation géographique. Il a été placé en arrêt de travail du 10 au 30 mars 2019. 4. Par lettres des 24

4589

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 19-20.538

Cour de cassation

Il résulte des articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 8 juin 2023, BNP Paribas, C-567/21) que, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, période durant laquelle l'article R.

4590

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.879

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale

4591

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-22.315

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en…

4593

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645

Cour d'appel

Mme [J] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2017 par l'association Carif Oref Occitanie en qualité de directrice déléguée. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. L'association Carif Oref Occitanie emploie au moins 11 salariés. Le 8 avril 2018, un avenant était conclu entre Mme [U] et l'association Carif Oref Occitanie au terme duquel la salariée assurait la fonction de directrice du 18 mai 2018 au 1er août 2019 sur les deux sites ([Localité 4] et [Localité 5]). Le 8 avril 2019, un nouvel avenant à son contrat de travail était signé prévoyant un aménagement de l'exécution de ses fonctions par la mise en place de télétravail. À compter du 12 janvier 2019,

Condamnation : 51 818 €Licenciement+20
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4594

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00628

Cour d'appel

M. [S] [L] a été engagé à compter du 10 juin 2011 par la société Derichebourg, entreprise de propreté. Son contrat a ensuite été transféré à diverses sociétés, et en dernier lieu à la société GSF ATHÉNA le 1er janvier 2018, avec reprise d'ancienneté. Il exerçait les fonctions, selon l'avenant signé ce jour, de chef d'équipe. Le 6 septembre 2019, l'employeur a notifié à M. [L] un avertissement pour absence non autorisée. Par courrier du 25 octobre 2019, la société GSF Athéna a mis à pied à titre conservatoire M. [L] en le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre 2019. Par courrier du18 novembre 2019, la société GSF ATHÉNA a notifié à M.

Condamnation : 1 798 €Licenciement+15
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4595

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 29 février 2024, 22/01607

Cour d'appel

La SARL Ecurie [M] a embauché M. [D] [H] comme agent d'entretien à temps partiel (30H hebdomadaires) en contrat à durée déterminée du 11 juillet 2016 au 10 juillet 2017. Déclaré inapte à son poste le 18 avril 2019, M. [H] a été 'licencié' le 18 mai 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 9 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts 'pour non respect de la procédure de licenciement', des dommages et intérêts pour ' licenciement sans cause réelle et sérieuse'.

Condamnation : 12 043 €Licenciement+12
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4596

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2024, 21/06017

Cour d'appel

La société Astre Net a employé M. [C] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 en qualité d'ouvrier nettoyeur, sur le site Mc Donald's Disney Village 77, de 1h à 7h. Le chantier Mc Donald's Disney a été repris par la société Cinnet à compter du 02 février 2015. La société Cinnet occupait à titre habituel au moins onze salariés. La société Cinnet a demandé à M. [F] de se présenter au siège de l'entreprise pour signer un avenant à son contrat de travail par courriers des 29 janvier et 06 février 2015. Le salarié était en congés autorisés du 1er février au 15 mai 2015 ; il a ensuite justifié d'une impossibilité de travailler en raison de son état de santé jusqu'au 04 juin 2015, par un certificat médical. Le 4 juin 2015, la société Cinnet, a indiqué à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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