Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-11.016
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Protection des données / RGPD
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-11.016
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00271
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Résumé
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée de sorte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui retient que l'employeur ne peut, pour procéder au licenciement d'un salarié, se fonder sur le contenu de messages, qui, même s'ils avaient été envoyés au moyen de la messagerie professionnelle, relèvent de la vie personnelle du salarié dès lors, d'une part, que ces messages s'inscrivaient dans le cadre d'échanges privés, à l'intérieur d'un groupe de personnes, et n'avaient pas vocation à devenir publics, d'autre part, que les opinions exprimées par le salarié n'avaient eu aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou ses collègues et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été connus en dehors du cadre privé
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet M.
SOULARD, premier président Arrêt n° 271 FS-B Pourvoi n° D 22-11.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-11.016 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [K], et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M.
Soulard, premier président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, M.
Sommer, président, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Pietton, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, Mme Prieur, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.