Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-20.844
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par lettres des 24 et 29 avril 2019, les sociétés Feu vert et Mignauto l'ont successivement informé du transfert de son contrat de travail à la société locataire-gérante depuis le 1er mars 2019.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Mignauto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Elle a ensuite relevé que les bulletins de paie des mois de mars et avril 2019, établis par la société propriétaire, attestaient du maintien du contrat de travail du salarié en son sein.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Feu vert et Mignotau et condamne la société Feu vert à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié par la société Mignauto le 3 juin 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° M 22-20.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 La société Feu vert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-20.844 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mignauto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Feu vert, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mignauto, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2022), M. [X] a été engagé en qualité de directeur de centre stagiaire, à compter du 19 juillet 2004, par la société Feu vert.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur du centre de [Localité 7]. 2.
La société Feu vert a donné en location-gérance à la société Mignauto le fonds de commerce qu'elle exploitait à [Localité 7], avec effet au 1er mars 2019. 3.
Le 27 février 2019, la société Feu vert a notifié au salarié sa mutation au poste de directeur du centre de [Localité 6], avec effet au 12 mars 2019.
Le 8 mars 2019, ce dernier a refusé ce changement d'affectation géographique.
Il a été placé en arrêt de travail du 10 au 30 mars 2019. 4.
Par lettres des 24 et 29 avril 2019, les sociétés Feu vert et Mignauto l'ont successivement informé du transfert de son contrat de travail à la société locataire-gérante depuis le 1er mars 2019. 5.
Par lettre du 2 mai 2019, adressée à la société Feu vert, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 6.
Licencié par la société Mignauto le 3 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Feu vert et Mignauto, en qualification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation in solidum des sociétés au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en raison de leur collusion.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.844
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00269
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2022), M. [X] a été engagé en qualité de directeur de centre stagiaire, à compter du 19 juillet 2004, par la société Feu vert. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur du centre de [Localité 7]. 2. La société Feu vert a donné en location-gérance à la société Mignauto le fonds de commerce qu'elle exploitait à [Localité 7], avec effet au 1er mars 2019. 3. Le 27 février 2019, la société Feu vert a notifié au salarié sa mutation au poste de directeur du centre de [Localité 6], avec effet au 12 mars 2019. Le 8 mars 2019, ce dernier a refusé ce changement d'affectation géographique. Il a été placé en arrêt de travail du 10 au 30 mars 2019. 4. Par lettres des 24 et 29 avril 2019, les sociétés Feu vert et Mignauto l'ont successivement informé du transfert de son contrat de travail à la société…