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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-22.656

Date
06/03/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-22.656
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2022), Mme [X], engagée à compter du 21 septembre 2015 par l'Agence départementale d'information sur le logement, licenciée le 23 octobre 2017 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment de dire nul ce licenciement en lien avec le harcèlement moral qu'elle estime avoir subi.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'Agence départementale d'information sur le logement des Hautes Alpes (Adil 05), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 23 octobre 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet et rectification de l'arrêt d'appel M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° F 22-22.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-22.656 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'Agence départementale d'information sur le logement des Hautes Alpes (Adil 05), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [X], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Agence départementale d'information sur le logement des Hautes Alpes, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2022), Mme [X], engagée à compter du 21 septembre 2015 par l'Agence départementale d'information sur le logement, licenciée le 23 octobre 2017 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment de dire nul ce licenciement en lien avec le harcèlement moral qu'elle estime avoir subi.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen Énoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que chaque partie supportera la charge des frais et des dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans son dispositif, la cour d'appel a dit que chaque partie supportera la charge des frais et des dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel, alors que dans ses motifs, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges sur les frais irrépétibles et les dépens qui ont condamné l'Adil 05 à verser à la salariée la somme de 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.

Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile. 5.

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2024
Numéro d'affaire
22-22.656
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00280
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2022), Mme [X], engagée à compter du 21 septembre 2015 par l'Agence départementale d'information sur le logement, licenciée le 23 octobre 2017 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment de dire nul ce licenciement en lien avec le harcèlement moral qu'elle estime avoir subi. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Énoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que chaque partie supportera la charge des frais et des dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de…