Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 28 février 2024RG n° 21/06017

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F15/00939 · 20 mai 2021
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société Cinnet a demandé à M. [F] de se présenter au siège de l'entreprise pour signer un avenant à son contrat de travail par courriers des 29 janvier et 06 février 2015.
  • Éléments du litige : Sur le licenciement En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° F15/00939
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour fait expressément référence, la société Cinnet
  7. Conclusions notifiées auxquelles la cour fait expressément référence, M. [F]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 28 FÉVRIER 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06017 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7OF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F15/00939

APPELANTE

S.A.R.L. CINNET

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004

INTIMÉ

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Astre Net a employé M. [C] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 en qualité d'ouvrier nettoyeur, sur le site Mc Donald's Disney Village 77, de 1h à 7h.

Le chantier Mc Donald's Disney a été repris par la société Cinnet à compter du 02 février 2015.

La société Cinnet occupait à titre habituel au moins onze salariés.

La société Cinnet a demandé à M. [F] de se présenter au siège de l'entreprise pour signer un avenant à son contrat de travail par courriers des 29 janvier et 06 février 2015.

Le salarié était en congés autorisés du 1er février au 15 mai 2015 ; il a ensuite justifié d'une impossibilité de travailler en raison de son état de santé jusqu'au 04 juin 2015, par un certificat médical.

Le 4 juin 2015, la société Cinnet, a indiqué à M. [F] qu'il faisait l'objet d'une mutation sur deux autres sites, de 1h à 6h au restaurant Mc Donald's de la gare RER [6] à [Localité 8] et de 6h à 7h au restaurant Mc Donald's situé au [Adresse 5] à [Localité 7].

Par lettre en date du 8 juin 2015, M. [F] a informé la société Cinnet de son refus des modifications concernant son lieu de travail et ses horaires. Il ne s'est pas présenté sur son nouveau poste.

La société Cinnet a mis en demeure M. [F] de respecter ces modifications, par courriers des11 et 23 juin 2015.

Par lettre notifiée le 26 juin 2015, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 juillet 2015. Il s'y est présenté.

M. [F] a été licencié pour 'cause réelle et sérieuse' par lettre notifiée le 8 juillet 2015.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 24 août 2015 pour contester le licenciement.

Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DIT le licenciement de Monsieur [C] [F] sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SARL CINNET à verser à Monsieur [C] [F] les sommes de :

- 2 957,97 € brut (deux mille neuf cent cinquante sept euros et quatre vingt dix sept centimes) à titre d'indemnité de préavis,

- 295,79 € brut (deux cent quatre vingt quinze euros et soixante dix neuf centimes) à titre de congés payés afférents, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 26 août 2015,

- 9 000,00 €(neuf mille euros) à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200,00 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

ORDONNE à la SARL CINNET de remettre à Monsieur [C] [F] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision;

DEBOUTE Monsieur [C] [F] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SARL CINNET de sa demande reconventionnelle pour non respect du préavis et celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SARL CINNET en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CINNET aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision. »

La société Cinnet a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 juillet 2021.

La constitution d'intimée de M. [F] a été transmise par voie électronique le 5 août 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Cinnet demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

DIT le licenciement de Monsieur [C] [F] sans cause réelle et sérieuse,

-CONDAMNE la SARL CINNET à verser à Monsieur [C] [F] les sommes suivantes :

* 2.957, 97 euros brut (deux mille neuf cent cinquante-sept euros quatre-vingt dix sept centimes),à titre d'indemnité de préavis,

* 295, 79 euros brut (deux cent quatre-vingt-quinze euros et soixante dix neuf centimes) à titre de congés payés afférents

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation, soit le 26 août 2015,

* 9.000 euros (neuf mille euros) à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

* 1.200 euros (mille deux cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision

- ORDONNE à la SARL CINNET de remettre à Monsieur [C] [F] un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision,

DEBOUTE la SARL CINNET de sa demande reconventionnelle pour non-respect du préavis et celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la SARL CINNET en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CINNET aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de MEAUX en date du 20 mai 2021 en ce qu'il a :

DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau

« A TITRE PRINCIPAL

- DEBOUTER Monsieur [C] [F], de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- DEBOUTER Monsieur [C] [F], de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- DEBOUTER Monsieur [C] [F], de sa demande d'indemnité légale de licenciement

- DEBOUTER Monsieur [C] [F], de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure

- DEBOUTER Monsieur [C] [F], de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC

- DEBOUTER Monsieur [C] [F] de l'intégralité de ses demandes

- CONDAMNER Monsieur [C] [F], à verser à la Société CINNET la somme de 2.957,97 euros à titre d'indemnité pour non respect du préavis

A TITRE SUBSIDIAIRE

- DIRE que Monsieur [C] [F], ne justifie pas de son préjudice

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER Monsieur [C] [F], à verser à la Société CINNET la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 CPC.

- CONDAMNER Monsieur [C] [F], aux frais irrépétibles.»

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :

« Confirmer le jugement entrepris et y ajoutant

CONDAMNER la SARL CINNET à verser à Monsieur [F], les sommes suivantes :

- 17 747,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 478,98 € a titre subsidiaire au titre du non-respect de la procédure

- 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIRE que les intérêts au taux légal devront être fixés à compter de la saisine,

ORDONNER LA CAPITALISATION des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,

CONDAMNER la SARL CINNET aux dépens. »

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le licenciement

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement indique que le licenciement est prononcé pour abandon de poste et insubordination. Elle expose que pour les besoins du service la décision de modifier son lieu de travail a été prise par l'employeur, l'affectation étant située dans la zone géographique région parisienne et desservie par les transports en commun, que M. [F] a indiqué refuser la mutation au motif que le contrat ne contient aucune clause de mobilité, que deux mises en demeure lui ont ensuite été adressées.

M. [F] s'est présenté à l'entretien préalable pour donner ses explications.

Le contrat de travail de M. [F] prévoit expressément son lieu de travail, qui est indiqué au 'Mc Donald's Disney Village 77"; M. [F] résidait à [Localité 2] 94 500. Le contrat de travail signé par M. [F] ne prévoit aucune clause de mobilité et l'avenant qui lui a été proposé qui comportait une clause de mobilité dans la région parisienne n'a pas été signé par le salarié.

M. [F] était ainsi fondé à refuser la modification de son lieu de travail, qui était prévu au contrat de travail.

La société Cinnet produit des plannings d'activité sur les sites en cause, dont il ne résulte qu'un changement dans les effectifs affectés à ceux-ci, sans autre élément qui établirait une nécessité à l'origine de cette modification. L'employeur ne démontre pas que la modification d'affectation de M. [F] était justifiée par les besoins de l'activité.

Le licenciement est fondé sur l'absence du salarié sur le nouveau lieu de travail et sur son refus de la modification de son contrat, que M. [F] avait valablement refusée compte tenu des termes de son contrat de travail.

Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

Si M. [F] n'a pas accompli son préavis, aux termes de la lettre de licenciement la société Cinnet lui a expressément demandé de travailler sur les nouveaux sites alors qu'il avait valablement refusé cette modification.

La société Cinnet doit en conséquence être condamnée au paiement du salaire pendant la durée du préavis et aux congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation et sa demande reconventionnelle doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ces chefs.

M. [F] avait une ancienneté supérieure à deux années et la société Cinnet employait au moins onze salariés. L'article L.1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [F] percevait un salaire mensuel moyen de 1 475,76 euros.

Le conseil de prud'hommes a justement évalué le montant de l'indemnité à 9 000 euros.

M. [F] demande une indemnité d'un montant supérieur, sans demander l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes dans le dispositif de ses conclusions.

Le jugement sera confirmé sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Cinnet doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.

Il sera ajouté au jugement.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et les intérêts

M. [F] n'ayant pas formulé de demande d'infirmation, la cour n'est pas saisie d'un appel incident concernant le chef de jugement qui l'a débouté de la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ni concernant les modalités des intérêts au taux légal.

Sur l'indemnité légale de licenciement

La société Cinnet demande que M. [F] soit débouté d'une demande d'indemnité légale de licenciement, ce qui ne fait pas partie des chefs du jugement du conseil de prud'hommes, ni des chefs critiqués dans la déclaration d'appel.

Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Cinnet qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes, qui sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dit ne pas être saisie d'un appel incident,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne à la société Cinnet de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [F] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,

Condamne la société Cinnet aux dépens,

Condamne la société Cinnet à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contrat

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F15/00939 · 20 mai 2021
Identifiant source
65dfdf69fb3d220008524864
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65dfdf69fb3d220008524864.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.