Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 381

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée13 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4561

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-10.890

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2021), M. [L], nommé collaborateur de cabinet du maire, M. [T], à compter du 19 janvier 2010, a, ce maire ayant été réélu, occupé, dans le dernier état des relations avec la commune, le poste de chef de cabinet avant d'être licencié pour faute grave le 9 mars 2015. 2. M. [T] ayant été élu député le 20 juin 2012. M. [L] a été engagé en qualité d'assistant parlementaire aux termes de trois contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er au 31 décembre 2012, du 1er au 31 juillet 2013 et du 1er au 31 décembre 2014, conclus pour une durée hebdomadaire de travail de cinq heures. 3. Le 2 décembre 2015, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le liant à M.

4562

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-23.255

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2021) rendu en dernier ressort, M. [X] a été engagé en qualité d'exploitant industriel et magasinier, par la société de travail temporaire Proman 204, par trois contrats de travail temporaires successifs du 1er juillet 2018 au 30 mars 2019. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2019 aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 2018 au 30 mars 2019, de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief au jugement de le

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4563

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-19.133

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2022), M. [D] a été engagé, en qualité de responsable de site, par la société Epigone, à compter du 1er février 2000 par un contrat à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er juin 2000. 2. Le 8 mars 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte en une seule visite. 3. Le licenciement a été notifié au salarié par lettre du 14 avril 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le salarié a saisi, le 31 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier à sixième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié 5. En

4564

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 21-21.216

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,16 septembre 2020) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé, à compter du 6 octobre 2014, par l'entreprise agricole à responsabilité limitée Bergeon fils (l'entreprise). 2. Estimant avoir été brutalement congédié à la fin du mois de novembre 2016 et revendiquant la requalification à temps complet de son contrat de travail conclu à temps partiel, le salarié a saisi, le 15 janvier 2018, la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3. Par jugement du 28 février 2019, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 8 novembre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la société Contant-Cardos-[E] a été désignée en qualité d'administratrice

4566

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.970

Cour de cassation

Le dispositif, prévu par l'alinéa 1 de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, issu de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et l'article R.

4567

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 21-25.827

Cour de cassation

La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel par le salarié aux fins d'indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l'employeur à raison de son inaptitude au poste, de sorte que la demande d'indemnité spéciale de licenciement présentée en cause d'appel est recevable

4568

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.468

Cour de cassation

Selon les articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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4569

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-18.758

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser

4570

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 06 mars 2000, l'association ABRAPA a embauché Mme [D] [T] en qualité d'agent administratif pour exercer ses fonctions au sein de la maison de vacances « [3] » à [Localité 2]. Le 24 juillet 2001, Mme [D] [T] a conclu avec l'association ABRAPA un contrat de qualification à temps complet pour une durée de 24 mois. La relation de travail s'est poursuivie après le terme du contrat de qualification fixé le 31 juillet 2003. A compter du 1er décembre 2003, l'association VAL a repris la gestion de la maison de vacances « [3] ». Cette reprise s'est accompagnée du transfert des salariés concernés.

Condamnation : 1 056 €Licenciement+19
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4571

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246

Cour d'appel

M. [C] [I], né le 4 novembre 1963, a été embauché par la société anonyme (SA) Revol porcelaine suivant contrat d'adaptation à un emploi daté du 4 décembre 1985 à effet au 2 septembre 1985 en qualité d'opérateur pressage. A l'issue de ce contrat d'adaptation le 1er septembre 1986 il a été maintenu dans les effectifs de la société Revol porcelaine en qualité d'opérateur pressage, qualification d'expert niveau C, coefficient 4 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. La société Revol porcelaine exerce une activité de fabrication de céramiques et porcelaine. Le 8 décembre 1986, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour avoir été victime d'un accident de travail emportant fracture des deux pouces des mains.

Condamnation : 45 413 €Licenciement+16
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4572

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 23/02560

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée daté du 6 novembre 2019, Mme [Y] [P] a été embauchée en qualité d'agent d'entretien par la société Flash multi services, dont le gérant est l'époux de la salariée ; la relation de travail s'est poursuivie au-delà de la durée convenue initialement et, par acte du 4 octobre 2021, Mme [Y] [P] a été affectée au poste de secrétaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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