← Rechercher des décisions

Cour de cassation · 13 mars 2024

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 21-21.216

LicenciementCause réelle et sérieuse
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

La cassation est partielle.

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéPassage source

De : la société Angel-[I], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'EARL Bergeon filsÀ : me didier bouthors

Conditions et suites
  • Dépens

    Condamne la société Angel-[I], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'EARL Bergeon fils aux dépens.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (6)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  3. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  5. Arrêt d'appel
  6. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 3 ans et 6 mois.

Dates et calcul
Départ
16 septembre 2020
Décision
13 mars 2024
Durée exacte
1274 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    2. Estimant avoir été brutalement congédié à la fin du mois de novembre 2016 et revendiquant la requalification à temps complet de son contrat de travail conclu à temps partiel, le salarié a saisi, le 15 janvier 2018, la juridiction prud'homale de diverses demandes.
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    4. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir procéder à l'assignation en intervention forcée du CGEA d'Amiens, alors « qu'il résulte des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'une ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties par décision du tribunal ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé qu'à l'audience de plaidoirie, le salarié, représenté par son avocat, avait réitéré par oral sa demande de révocation mais que n'étant saisie d'aucune conclusion écrite prise pour l'audience du 15 juin et tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande ; que cependant, dans ses conclusions écrites communiquées le 4 juin avant l'audience du 15 juin (conclusions avec accusé RPVA, produites), il est demandé à la cour d'appel
    Lire le passage complet
  3. DatesPassage 3
    7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions récapitulatives du 4 juin 2020, le salarié demandait la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de mise en cause du CGEA d'Amiens, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnités pour travail dissimulé, pour non-respect de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos, en ce qu'il limite à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité de préavis, à 98,77 euros l'indemnité pour congés payés afférents et à 2 000 euros la somme allouée au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims
    Lire ce passage
  5. Autres dispositions · MontantsPassage 5
    Condamne la société Angel-[I], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'EARL Bergeon fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Angel-[I], ès qualités et, la condamne à payer à Me Didier Bouthors, la somme de 3 000 euros ;
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° V 21-21.216

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024

M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-21.216 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'entreprise Bergeon fils, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Angel-[I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [S] [I], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL Bergeon ,

3°/ à la société Contant-Cardon-[E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [Y] [E], prise en qualité d'administrateur judiciaire de l'EARL Bergeon,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [L], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Angel-[I], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,16 septembre 2020) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé, à compter du 6 octobre 2014, par l'entreprise agricole à responsabilité limitée Bergeon fils (l'entreprise).

2. Estimant avoir été brutalement congédié à la fin du mois de novembre 2016 et revendiquant la requalification à temps complet de son contrat de travail conclu à temps partiel, le salarié a saisi, le 15 janvier 2018, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

3. Par jugement du 28 février 2019, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 8 novembre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la société Contant-Cardos-[E] a été désignée en qualité d'administratrice judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion pendant la poursuite d'activité jusqu'au 30 novembre 2019, la société Angel-[I], étant désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens

Sur le second moyen, qui est préalable

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir procéder à l'assignation en intervention forcée du CGEA d'Amiens, alors « qu'il résulte des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'une ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties par décision du tribunal ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé qu'à l'audience de plaidoirie, le salarié, représenté par son avocat, avait réitéré par oral sa demande de révocation mais que n'étant saisie d'aucune conclusion écrite prise pour l'audience du 15 juin et tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande ; que cependant, dans ses conclusions écrites communiquées le 4 juin avant l'audience du 15 juin (conclusions avec accusé RPVA, produites), il est demandé à la cour d'appel d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 mai 2020 par application de l'article 803 du code de procédure civile ; qu'ainsi, en énonçant qu'elle n'était saisie d'aucune conclusion écrite, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 803 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt énonce que la cour n'a été saisie d'aucune conclusion écrite prise pour l'audience tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture alors que la procédure devant la cour d'appel est écrite et non orale.

7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions récapitulatives du 4 juin 2020, le salarié demandait la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de mise en cause du CGEA d'Amiens, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification à temps complet de son contrat de travail, alors « qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter certaines mentions, à défaut desquelles le contrat de travail est présumé être à temps complet, l'employeur ne pouvant renverser cette présomption qu'en rapportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait refuser la demande en requalification à temps complet du contrat de travail du salarié en se bornant à énoncer que s'agissant d'une exploitation agricole modeste, plusieurs attestations démontraient que le salarié, fréquemment absent, n'avait régulièrement accompli que quelques heures par semaine sans rechercher, comme elle y était invitée si l'employeur avait établi quelle était la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue avec le salarié et si ce dernier ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

10. Pour rejeter les demandes en paiement du salarié sur la base d'un temps plein, l'arrêt retient que la présomption de travail à temps complet est renversée si l'employeur établit que le salarié avait, d'une part, une durée de travail stable, d'autre part, des horaires réguliers. Il ajoute que l'entreprise qui est une exploitation agricole relativement modeste avec un cheptel de quelques dizaines de vaches, démontre, par de nombreuses attestations que le salarié fréquemment absent, n'avait régulièrement accompli que quelques heures par semaine.

11. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte de l'article 625 du code de procédure civile que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à venir de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et en ce qu'il a limité à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité pour le préavis, outre 98,77 euros pour les congés payés afférents et à 2 000 euros l'indemnité du préjudice moral, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et limitant la fixation au passif de la procédure collective des créances au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour le préavis, outre congés payés afférents, et de l'indemnité pour préjudice moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

14. Les cassations prononcées n'entraînent pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ordonnant l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective et allouant au salarié une somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Mise hors de cause

15. Sa mission d'administratrice judiciaire ayant pris fin, il y a lieu, en application de l'article 625 du code de procédure civile, de mettre hors de cause la société Contant-Cardos-[E], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnités pour travail dissimulé, pour non-respect de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos, en ce qu'il limite à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité de préavis, à 98,77 euros l'indemnité pour congés payés afférents et à 2 000 euros la somme allouée au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Met hors de cause la société Contant-Cardon-[E], en sa qualité d'administratrice judiciaire à la procédure collective de l'EARL Bergeon fils ;

Condamne la société Angel-[I], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'EARL Bergeon fils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Angel-[I], ès qualités et, la condamne à payer à Me Didier Bouthors, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.

Textes cités

7 références

  • L. 3123-14Code du travail
    Passage cité
    … du 4 juin 2020, le salarié demandait la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de mise en cause du CGEA d'Amiens, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification à temps complet de son contrat de travail, alors « qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter certaines mentions, à défaut desquelles le contrat de travail est présumé être à temps complet, l'employeur ne pouvant renverser cette présomption qu'en rapportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et …
  • 802Code de procédure civile
    Passage cité
    … pendant la poursuite d'activité jusqu'au 30 novembre 2019, la société Angel-[I], étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le second moyen, qui est préalable Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir procéder à l'assignation en intervention forcée du CGEA d'Amiens, alors « qu'il résulte des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'une ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties par décision du tribunal ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé qu'à l'audience de plaidoirie, le salarié, représenté par son avocat, avait réitéré par oral sa demande de révocation mais que n'étant saisie d'aucune conclusion écrite prise pour l'audience du 15 juin et tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, il n'y avait …
  • 803Code de procédure civile
    Passage cité
    … pendant la poursuite d'activité jusqu'au 30 novembre 2019, la société Angel-[I], étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le second moyen, qui est préalable Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir procéder à l'assignation en intervention forcée du CGEA d'Amiens, alors « qu'il résulte des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'une ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties par décision du tribunal ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé qu'à l'audience de plaidoirie, le salarié, représenté par son avocat, avait réitéré par oral sa demande de révocation mais que n'étant saisie d'aucune conclusion écrite prise pour l'audience du 15 juin et tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, il n'y avait …
  • 4Code de procédure civile
    Passage cité
    … conclusions écrites communiquées le 4 juin avant l'audience du 15 juin (conclusions avec accusé RPVA, produites), il est demandé à la cour d'appel d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 mai 2020 par application de l'article 803 du code de procédure civile ; qu'ainsi, en énonçant qu'elle n'était saisie d'aucune conclusion écrite, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 803 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt énonce que la cour n'a été saisie d'aucune conclusion écrite prise pour l'audience tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture alors …
Autres références (3)
  • 625Code de procédure civile
    Passage cité
    … que le salarié fréquemment absent, n'avait régulièrement accompli que quelques heures par semaine. 11. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 12. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte de l'article 625 du code de procédure civile que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à venir de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au …
  • 624Code de procédure civile
    Passage cité
    … de travail et du temps de repos et en ce qu'il a limité à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité pour le préavis, outre 98,77 euros pour les congés payés afférents et à 2 000 euros l'indemnité du préjudice moral, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 13. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et limitant la fixation au passif de la procédure collective des créances au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Met hors de cause la société Contant-Cardon-[E], en sa qualité d'administratrice judiciaire à la procédure collective de l'EARL Bergeon fils ; Condamne la société Angel-[I], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'EARL Bergeon fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Angel-[I], ès qualités et, la condamne à payer à Me Didier Bouthors, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    rrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et en ce qu'il a limité à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité pour le préavis, outre 98,77 euros pour les congés payés afférents et à 2 000 euros l'indemnité du préjudice moral, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    lémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et en ce qu'il a limité à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité pour le préavis, outre 98,77 euros pour les congés payés afférents et à 2 000 euros l'indemnité du préjudice moral, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 13. La cassation
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    demande au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et limitant la fixation au passif de la procédure collective des créances au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour le préavis, outre congés payés afférents, et de l'indemnité pour préjudice moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 14. Les cassations pronon
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et en ce qu'il a limité à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité pour le préavis, outre 98,77 euros pour les congés payés afférents et à 2 000 euros l'indemnité du préjudice moral, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et limitant la fixation au passif de la procédure collective des créances au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour le préavis, outre congés payés afférents, et de l'indemnité pour préjudice moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 14. Les cassations prononcées n'entraînent pas la cassa
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnités pour travail dissimulé, pour non-respect de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos, en ce qu'il limite à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité de préavis, à 98,77 euros l'indemnité pour congés payés afférents et à 2 000 euros la somme allouée au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ximale du temps de travail et du temps de repos et en ce qu'il a limité à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité pour le préavis, outre 98,77 euros pour les congés payés afférents et à 2 000 euros l'indemnité du préjudice moral, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 13. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa p
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ail et du temps de repos et limitant la fixation au passif de la procédure collective des créances au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour le préavis, outre congés payés afférents, et de l'indemnité pour préjudice moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 14. Les cassations prononcées n'entraînent pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ordonnant l'emploi des dépens
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    durée maximale du temps de travail et du temps de repos, en ce qu'il limite à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité de préavis, à 98,77 euros l'indemnité pour congés payés afférents et à 2 000 euros la somme allouée au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet
    Lire dans le texte
Autres thèmes (9)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    er du 6 octobre 2014, par l'entreprise agricole à responsabilité limitée Bergeon fils (l'entreprise). 2. Estimant avoir été brutalement congédié à la fin du mois de novembre 2016 et revendiquant la requalification à temps complet de son contrat de travail conclu à temps partiel, le salarié a saisi, le 15 janvier 2018, la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3. Par jugement du 28 février 2019, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 8 novembre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification à temps complet de son contrat de travail, alors « qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter certaines mentions, à défaut desquelles le contrat de travail est présumé être à temps complet, l'employeur ne pouvant renverser cette présomption qu'e
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    cation à temps complet de son contrat de travail, alors « qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter certaines mentions, à défaut desquelles le contrat de travail est présumé être à temps complet, l'employeur ne pouvant renverser cette présomption qu'en rapportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu'il n'avait pas
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    n qualité d'ouvrier spécialisé, à compter du 6 octobre 2014, par l'entreprise agricole à responsabilité limitée Bergeon fils (l'entreprise). 2. Estimant avoir été brutalement congédié à la fin du mois de novembre 2016 et revendiquant la requalification à temps complet de son contrat de travail conclu à temps partiel, le salarié a saisi, le 15 janvier 2018, la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3. Par jugement du 28 février 2019, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 8 novembre 2019, la procédure a été
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    se du CGEA d'Amiens, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification à temps complet de son contrat de travail, alors « qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter certaines mentions, à défaut desquelles le contrat de travail est présumé être à temps complet, l'employeur n
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait refuser la demande en requalification à temps complet du contrat de travail du salarié en se bornant à énoncer que s'agissant d'une exploitation agricole modeste, plusieurs attestations démontraient que le salarié, fréquemment absent, n'avait régulièrement accompli que quelques heures par semaine sans rechercher, comme elle y était inv
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ué en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et en ce qu'il a limité à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité pour le préavis, outre 98,77 euros pour les congés p
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    code de procédure civile : 13. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et limitant la fixation au passif de la procédure collective des créances au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour le préavis, outre congés
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ocation de l'ordonnance de clôture, en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnités pour travail dissimulé, pour non-respect de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos, en ce qu'il limite à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité de préavis, à 98,77 euros l'indemnité p
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnités pour travail dissimulé, pour non-respect de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos, en ce qu'il limite à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenci
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnités pour travail dissimulé, pour non-respect de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos, en ce qu'il limite à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenci
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ps de repos et en ce qu'il a limité à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité pour le préavis, outre 98,77 euros pour les congés payés afférents et à 2 000 euros l'indemnité du préjudice moral, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 13. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, p
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    de repos et limitant la fixation au passif de la procédure collective des créances au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour le préavis, outre congés payés afférents, et de l'indemnité pour préjudice moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 14. Les cassations prononcées n'entraînent pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ordonnant l'emploi des dépens de première instance
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    u temps de repos, en ce qu'il limite à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité de préavis, à 98,77 euros l'indemnité pour congés payés afférents et à 2 000 euros la somme allouée au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    avail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exac
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    alifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et en ce qu'il a limité à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité pour le préavis, outre 98,77 euros pour les congés payés afférents et à 2 000 euros l'indemnit
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ion prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et limitant la fixation au passif de la procédure collective des créances au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour le préavis, outre congés payés afférents, et de l'indemnité pour p
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    on à venir de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et en ce qu'il a limité à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité pour le préavis, outre 98,77 e
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    our Vu l'article 624 du code de procédure civile : 13. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et limitant la fixation au passif de la procédure collective des créances au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour le
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ment en ce qu'il rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnités pour travail dissimulé, pour non-respect de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos, en ce qu'il limite à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité de
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ravail à temps partiel en contrat à temps complet entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et en ce qu'il a limité à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité pour le préavis, outre 98,77 euros pour les congés payés afférents et à 2 000 euros l'indemnité du préjudice moral,
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    emier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et limitant la fixation au passif de la procédure collective des créances au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour le préavis, outre congés payés afférents, et de l'indemnité pour préjudice moral, qui s
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    equalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnités pour travail dissimulé, pour non-respect de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos, en ce qu'il limite à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité de préavis, à 98,77 euros l'indemnité pour congés payés afférents et à 2 000 euros la somme allouée au titre du préjudi
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    s Sur le second moyen, qui est préalable Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir procéder à l'assignation en intervention forcée du CGEA d'Amiens, alors « qu'il résulte des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'une ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties par décision du tribunal ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé qu'à l'audience de plaidoirie, le salarié, représenté par s
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    la procédure devant la cour d'appel est écrite et non orale. 7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions récapitulatives du 4 juin 2020, le salarié demandait la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de mise en cause du CGEA d'Amiens, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification à temps complet de son contrat de travail, alors « qu'
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 16 septembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00296
Identifiant source
65f1506028057200093c3f1d
Poursuivre la recherche (3)