Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — 5ème CH (référés)

5ème CH (référés)Arrêt du 6 mars 2024RG n° 24/00001

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Basse-Terre · 26 septembre 2023
Durée de l'appel
3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de contester la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration en date du 12 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Basse Terre
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées Madame [U]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre

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Document officiel

Texte intégral

98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N°13 DU 6 MARS 2024

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DURV

Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00078

Demanderesse au référé :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE, substituée à l'audience par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

Défenderesse au référé :

Madame [P] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 7 février 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 MARS 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 2019, Madame [P] [U] a été engagée en qualité de directrice de caisse par la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane.

Par courrier du 26 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane a notifié à Madame [U] son licenciement pour faute grave.

Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de contester la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :

Condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles-Guyane à payer à Madame [U] les sommes suivantes :

*23 129,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*2 312,91 euros au titre de congés payés y afférents sur préavis,

*45 763 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,

*30 838,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Madame [U] des autres demandes,

Débouté la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles-Guyane de toutes ses demandes.

Par déclaration en date du 12 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier de justice, délivré le 22 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles-Guyane a fait assigner, « en référé », devant cette juridiction, Madame [U], aux fins de voir :

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement prononcé le 26 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre,

Subsidiairement, autoriser la consignation de la somme de 69 387,30 euros bruts entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], en attendant l'issue de l'instance en appel,

Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir dans un premier temps l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.

Elle indique que le licenciement ne peut être jugé sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur le motif d'une violation d'une règle conventionnelle prévoyant la consultation préalable au licenciement d'une instance interne.

Elle ajoute que Madame [U] est mal fondée à invoquer l'article L1235-3-1 du code du travail pour réclamer la somme de 39 274,54 euros à titre d'indemnité de nullité. Elle précise que la défenderesse ne pouvait ignorer l'existence de la faculté de saisine du conseil de discipline, avant la notification du licenciement.

Elle invoque l'irrégularité de la procédure du licenciement prononcé à l'encontre de Madame [U], se fondant sur l'article L 1235-2 du code du travail, sans que celle-ci ne fasse encourir la nullité dudit licenciement.

Elle considère, dans un second temps, qu'il existe des conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l'exécution de la décision rendue en première instance.

Elle invoque, à ce titre, l'existence d'un doute sérieux concernant la capacité de restitution de Madame [U], qui ne justifie pas d'un patrimoine immobilier et de revenus de nature salariale, en cas de réformation de la décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 23 janvier 2024, Madame [U] demande à cette juridiction de :

Voir accueillir ses demandes et les déclarer bien fondées,

Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes,

Condamner le Crédit Mutuel à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle conteste l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.

Elle indique que le conseil de prud'hommes n'a pas considéré que le licenciement était nul, mais sans cause réelle et sérieuse, entraînant par conséquent une condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle ajoute que son employeur a violé les dispositions conventionnelles prévues pour le licenciement d'un des membres du personnel notamment la saisine d'une commission de discipline et la compétence de licenciement attribuée au conseil d'administration.

S'agissant des conséquences manifestement excessives alléguées par la partie adverse, Madame [U] rappelle que son ancien employeur est une banque qui n'aurait, par conséquent, aucune difficulté pour avancer les fonds correspondant aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, elle indique que la demande de consignation de la demanderesse ne repose sur aucune justification sérieuse.

A l'audience du 07 février 2024, les parties ont réitéré leurs prétentions.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse (pièce n°11) de la déclaration d'appel, interjeté, en date du 12 décembre 2023, par son conseil, du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (pièce n°10).

La seule condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.

Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »

Le 2° de l'article R 1454-14 du code du travail vise notamment les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.

En l'espèce, les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférent sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement prononcées par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre correspondent aux indemnités visées dans cet article, et sont, dès lors, de droit exécutoires à titre provisoire.

La demanderesse a estimé que la moyenne des trois derniers mois de salaire correspondait à 7 709,70 euros bruts, permettant de retenir la somme de 69 387,30 euros bruts s'agissant des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, correspondant à la limite maximum de 9 mois de salaire.

La partie adverse n'a pas formulé d'observations à ce titre.

Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, visées à l'assignation délivrée et applicables à l'espèce : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

En l'espèce, la demanderesse était comparante en première instance et n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant les premiers juges.

Devant cette juridiction, elle ne verse aux débats aucune pièce de quelque nature que ce soit, financière, comptable ou fiscale, permettant de prouver l'exigence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes.

Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'y a pas lieu à examen de la condition se rapportant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation.

Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée sera rejetée.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 514-6 du code de procédure civile, également applicables à l'espèce, viennent préciser : « Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi ».

Sur la demande subsidiaire de consignation

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Cette faculté de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Il est relevé que Madame [U] n'apporte aucun élément permettant d'évaluer ses revenus ou ses patrimoines.

Il sera ainsi fait droit à la demande subsidiaire de consignation. Il apparaît opportun en l'état de la procédure d'ordonner la consignation de la somme de 69 387,30 euros bruts entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], en attendant l'issue de l'instance en appel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît équitable que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane supporte la charge des dépens sans que des considérations d'équité commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

Vu l'article R1454-8 du code du travail,

Vu les articles 514-3, 514-6 et 521 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel, effectuée par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane, en date du 12 décembre 2023, du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre,

Déclarons l'action entreprise recevable,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre,

Aménageons l'exécution provisoire du jugement précité et autorisons la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane, à consigner, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Martinique, la somme de 69 387,30 euros bruts, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane,

Rejetons le surplus des demandes,

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 mars 2024,

Et ont signé la présente ordonnance,

Le greffier Le premier président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Basse-Terre · 26 septembre 2023
Identifiant source
65f1517c28057200093c4049
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65f1517c28057200093c4049.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2024.

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