Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée17 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4177

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00097

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 octobre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2023 puis au 27 février 2024 et enfin au 28 mars 2024. Par ordonnance modificative du 9 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a reporté la date de l'effet de l'ordonnance de clôture au 28 février 2024 à 16 heures et rappelé que l'examen de l'affaire était fixé à l'audience du 28 mars 2024. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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4178

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024, 22/01267

Cour d'appel

M. [B] [F], né le 17 septembre 1985, a été embauché le 12 mars 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Snef en qualité de chef de projet, statut cadre, avec une période d'essai de quatre mois. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Dans le cadre du transfert de l'activité Internet of Things (IOT) de la société Snef à la société Maintenance information organisation et services (Mios), le contrat de travail de M. [B] [F] a été transféré le 30 novembre 2018 à la société Mios, désormais dénommée Snef technologies, filiale du groupe Snef, exerçant sous la dénomination commerciale « Mios by Snef ». Le 19 décembre 2018, la société Snef technologies a notifié à M. [B] [F] un avertissement. Par courrier en date du 15 février 2019 M.

Condamnation : 23 794 €Licenciement+15
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4179

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 23/02476

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [N] [L] a été engagé par la société Saipem par contrat à durée indéterminée en date du 22 août 2009 à compter du 22 septembre 2009, en qualité d'agent technique grue, 2ème échelon niveau F à temps complet moyennant un appointement forfaitaire mensuel d'embauche de base de 2 300 euros auquel s'ajoute deux gratifications égales à un mois d'appointement. La société Saipem exerce une activité de construction d'ouvrages maritimes et fluviaux. Elle emploie plus de 10 salariés. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise des travaux publics. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2013, la société Saipem a convoqué M.

Condamnation : 59 875 €Licenciement+15
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4180

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

La société Neoptim Consulting est un cabinet d'audit, spécialisé dans l'optimisation des coûts et des moyens de financement des entreprises. Elle emploie plus de 50 salariés. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec). Mme [S] [V] a été engagée par la société Neoptim Consulting en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2016, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 3 000 euros, outre une rémunération variable en fonction de différents critères et objectifs. A compter du 1er janvier 2019, Mme [S] [V] a été promue manager commercial et sa rémunération a été portée à la somme de 3 700 euros bruts.

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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4181

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01964

Cour d'appel

M. [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2010 par la SA Altran Technologies en qualité d'ingénieur d'études. Il était stipulé un forfait exprimé en heures, d'une durée de 38,5 heures hebdomadaire. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études dite Syntec. La société Altran Technologies emploie au moins 11 salariés. Les conventions de forfait exprimées en heures ont fait l'objet d'un contentieux judiciaire important et national. Suite à un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 d'où il résultait que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération était au moins égale au plafond de la sécurité sociale relevaient des modalités ditres 'réalisations de missions', la société Altran a fixé la durée du travail à 35 heures hebdomadaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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4182

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01968

Cour d'appel

M. [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2013 par la SA Altran Technologies en qualité d'ingénieur d'études. Il était stipulé un forfait exprimé en heures, d'une durée de 38,5 heures hebdomadaire. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études dite Syntec. La société Altran Technologies emploie au moins 11 salariés. Les conventions de forfait exprimées en heures ont fait l'objet d'un contentieux judiciaire important et national. Suite à un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 d'où il résultait que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération était au moins égale au plafond de la sécurité sociale relevaient des modalités dites 'réalisations de missions', la société Altran a fixé la durée du travail à 35 heures hebdomadaire.

Condamnation : 19 250 €Licenciement+16
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4183

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/07501

Cour d'appel

M. [B] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2007 par la société Kuehne + Nagel, qui exerce une activité de logistique, transport et stockage de produits de grande consommation, en qualité de préparateur de commandes. Entre 2009 et 2015, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, trois d'entre eux étant consécutifs à des accidents du travail - en date des 8 mai 2009, 2 novembre 2012 et 10 mars 2014. Il a par ailleurs formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa tendinopathie du coude droit, qui a été acceptée par la caisse primaire d'assurance maladie le 28 octobre 2014. Son dernier arrêt de travail a débuté le 1er juillet 2014.

Condamnation : 25 873 €Licenciement+11
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4184

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857

Cour d'appel

Le 10 décembre 1998, Mme [T] [X] a été embauchée en qualité d'employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société La Demeure Océane, exploitant à [Localité 5] une activité d'agencement intérieur destinée à des particuliers et professionnels. Le contrat renouvelé s'est poursuivi le 12 juillet 1999 pour une durée indéterminée à temps complet. Elle occupait alors un poste de Dessinatrice-architecte d'intérieur et était soumise à la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement. Suivant acte notarié du 10 septembre 2018, la SARL La Demeure Océane a cédé son fonds artisanal à la SARL Beezol, dont le gérant est M.[L].

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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4185

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 12 septembre 2024, 22/02023

Cour d'appel

Mme [W] [Y] épouse [V] a été embauchée par la Fondation le Bon Sauveur à compter du 1er septembre 1996 en qualité d'agent de service. Placée en arrêt maladie à compter du 23 mars 2017, elle a été déclarée inapte à son poste le 3 décembre 2019 et licenciée le 18 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 4 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander un complément de salaire pour maladie, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la Fondation le Bon Sauveur à verser à Mme [V] 13 831,27€ au

Condamnation : 45 252 €Licenciement+9
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4186

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 septembre 2024, 21/07934

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [R] [M] a été embauché par Madame [C], particulier employeur, en qualité d'homme de ménage, à compter du 1er octobre 2013, sans contrat de travail écrit. Par un courrier recommandé du 28 mai 2020, Madame [C] a convoqué Monsieur [M] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 9 juin 2020. Par courrier du 26 juin 2020, Madame [C] a notifié à Monsieur [M] son licenciement pour faute grave, au motif de son abandon de poste, soulignant également un défaut de réalisation du contrat de travail s'agissant du ménage des poussières.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4187

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 septembre 2024, 22/02331

Cour d'appel

Par lettre d'embauche du 6 décembre 1991, Monsieur [J] [Z] a été engagé par la chambre d'agriculture de l'Aude à compter du 2 janvier 1992 en qualité de conseiller agricole - 1ière catégorie indice 270 selon classification de la convention collective du personnel technique de la chambre d'agriculture de l'Aude. Le 25 juin 2020, Monsieur [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Par requête en date du 15 avril 2021, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de ce licenciement. Selon jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a : - dit que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est motivé par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande, Qu'il n'y a pas lieu

Condamnation : 38 000 €Licenciement+13
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4188

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.435

Cour de cassation

4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [H] a été engagé par la société National Bank of Pakistan (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 1984. 5. A compter du 10 mai 2011, il a occupé le poste de directeur général de la succursale française de la banque. 6. Le 5 mars 2015, la société a demandé au salarié de quitter son poste en France pour reprendre un emploi au Pakistan. 7. Considérant qu'il s'agissait d'une modification unilatérale de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes, le 27 juillet 2015, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 8. Le salarié a fait l'objet de deux procédures disciplinaires, chacune

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