Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée11 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4189

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.627

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 2 mars 2015 par la société Esvia (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef d'équipe et était basé à [Localité 4]. 2. Il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 16 mars 2017. 3. Par courrier du 11 décembre 2018, la société a informé le salarié qu'il allait être envoyé en grand déplacement sur l'agence d'[Localité 3] à compter du 7 janvier 2019, pour une durée de six semaines. 4. Par courrier du 13 février 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26

4190

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.390

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2023), M. [V] a été engagé par la société Thyssenkrupp Materials France le 20 juin 2011 en qualité de directeur administratif et financier. 2. A compter du 22 janvier 2018, le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail. 3. Soutenant subir un harcèlement moral, il a saisi, le 22 juillet 2019, la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts à ce titre. 4. Dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le 31 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. 5. Le 10 janvier 2020, la société a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Le

4191

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-11.658

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2023), Mme [J] a été engagée le 6 septembre 2011 par la société Flab Prod (la société) en qualité d'assistante comptable. Au dernier état de la relation de travail, elle était assistante de direction. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 27 juillet 2018. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et imputant à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2019, aux fins de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire que la

4192

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.882

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2022), M. [E] a été engagé, en qualité de professeur de chant, le 6 octobre 1997, par l'association École de musique de [6] (l'association [6]). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur d'éveil musical et était chargé de l'animation des cours de trompette. 2. L'association [6] avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait, en 2015, à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 8], employant pour cela 12 enseignants salariés. 3. Suite à la décision de la municipalité de [Localité 8] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association [6], cette dernière a cessé son activité au cours de l'été 2016.

4193

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.532

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2022), M. [N] a été engagé, en qualité de technicien de prestations, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne le 1er septembre 1977. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 16 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de

4194

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.531

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2022), M. [W] a été engagé, en qualité de technicien de prestations, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne le 25 mars 1980. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 16 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de

4195

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.009

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2022), M. [Z] a été engagé, en qualité de responsable pédagogique et musical, le 28 septembre 1998, par l'association École de musique de [Localité 8] (l'association EMCE). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur de saxophone et de directeur d'orchestre. 2. L'association EMCE avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait en 2015 à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 10], employant 12 enseignants. 3. Suite à la décision de la municipalité de [Localité 10] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association EMCE, cette dernière a cessé définitivement son activité au cours de l'été 2016.

4196

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-20.167

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 2022), M. [I] a été nommé directeur par le conseil d'administration de l'association Ecole de musique de la [4] (l'association [4]), le 1er octobre 1997. Le 14 novembre 1998, il a été engagé en qualité de professeur de piano par cette dernière. 2. L'association [4] avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait en 2015 à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 8], employant 12 enseignants. 3. Suite à la décision de la municipalité de [Localité 8] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association [4], cette dernière a cessé définitivement son activité au cours de l'été 2016. 4.

4197

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-24.514

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société Cibétanche le 1er septembre 2010. Son contrat de travail a été transféré à la société Origa métal le 1er juillet 2012. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation. 2. Licencié pour faute grave le 11 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

4198

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.438

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2022), M. [X] a été engagé en qualité de télévendeur par la société American Body Art (la société). 2. Par lettre du 29 janvier 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle par lettre du 7 février 2018. 3. Le contrat de travail a été rompu à la suite de l'adhésion du salarié le 23 février 2018 au contrat de sécurisation professionnelle. 4. Une transaction a été signée entre les parties le 13 mars 2018 moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle s'élevant à la somme de 2 500 euros. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction.

4199

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.000

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), M. [K], engagé en qualité de vacataire enseignante par l'association Alforeas-irts de Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier les contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de faire produire à la rupture de la relation de travail les effets d'un licenciement nul ou, au moins, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3. Il a relevé appel, le 9 mars 2021, du jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de

4200

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-17.999

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), Mme [S], engagée en qualité de vacataire enseignante par l'association Alforeas-irts de Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier les contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de faire produire à la rupture de la relation de travail les effets d'un licenciement nul ou, au moins, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3. Elle a relevé appel, le 9 mars 2021, du jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes. Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite

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