Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée11 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-17.998

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), Mme [J], engagée en qualité de vacataire enseignante par l'association Alforeas-irts de Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier les contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de faire produire à la rupture de la relation de travail les effets d'un licenciement nul ou, au moins, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3. Elle a relevé appel, le 9 mars 2021, du jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes. Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite

4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-17.997

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), Mme [W], engagée en qualité de vacataire enseignante par l'association Alforeas-irts de Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier les contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de faire produire à la rupture de la relation de travail les effets d'un licenciement nul ou, au moins, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3. Elle a relevé appel, le 9 mars 2021, du jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes. Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite

4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.239

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 18 octobre 2022), MM. [F] et [E] ont été engagés en qualité d'ingénieur, par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3. Les contrats de travail des salariés, classés respectivement positions II et III A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ont été rompus dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le préavis de M. [F] a débuté le 1er septembre 2015 et celui de M. [E] le 1er janvier 2016. 4. Les salariés ont

4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.211

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 18 octobre 2022), MM. [H] et [J] ont été engagés en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3. Les contrats de travail des salariés, qui relevaient de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ont été rompus dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et leur préavis a respectivement débuté les 1er février et 1er janvier 2016. 4. Le 30 mars 2018, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale

4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-15.032

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), Mme [V] a été engagée en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 28 juin 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, en particulier un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014. 3. La société Altran Connected Solutions a été appelée à l'instance. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En

4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-15.020

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 28 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, en particulier un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014. 3. La société Altran Connected Solutions a été appelée à l'instance. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application

4207

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.931

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), M. [B] et plusieurs salariés ont été engagés en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3. Le 27 octobre 2015, les salariés, classés en positions III A ou III B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ont été licenciés pour motif économique. 4. Le 16 décembre 2016, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis.

4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.942

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 31 décembre 2015, le salarié, classé position III A, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été licencié pour motif économique. 3. Le 16 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture.

4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.934

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 25 août 2015, le salarié, classé position III A, au titre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été licencié pour motif économique. 3. Le 16 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture.

4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.926

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), MM. [D] et [F] ont été engagés en qualité d'ingénieurs par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3. Les salariés, classés position III A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ont été licenciés pour motif économique. 4. Le 16 décembre 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de complément d'indemnités de rupture.

4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.924

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), Mme [K] et plusieurs salariés ont été engagés en qualité d'ingénieurs par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3. Les salariés, relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ont été licenciés pour motif économique. 4. Le 16 décembre 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture.

4212

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.922

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le salarié, relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été licencié pour motif économique le 27 octobre 2015. 3. Le 16 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

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