Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 352

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée11 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4213

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.964

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur, position II, le 14 mars 1977, par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 16 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des condamnations de la société

4214

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-11.323

Cour de cassation

La protection exorbitante du droit commun, conférée à un salarié investi de fonctions représentatives ou s'étant porté candidat à de telles fonctions, instaurée par les dispositions d'ordre public de l'article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française, oblige l'employeur à soumettre à la procédure administrative d'autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un tel salarié quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article Lp. 1223-6 du même code sont remplies. Il résulte de l'article Lp.

4216

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024, 21/08990

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [P], née en 1961, a été engagée par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 novembre 2000, jusqu'au 6 février 2001, en qualité d'employée recherche POD, par la société GD Express Evariste Galois aux droits de laquelle vient la SAS Fedex Express FR (ci-après société Fedex) anciennement TNT Express France, venant elle-même aux droits de la société TNT Express International. Par avenant du 7 février 2001, son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée Cost control. Selon avenant du 1er décembre 2008, elle était nommée coordinateur POD.

Condamnation : 65 860 €Licenciement+15
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4217

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 8 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2024. MOTIFS Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la

Condamnation : 17 917 €Licenciement+9
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4218

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 22/01502

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 30 août 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2023 puis a été déplacée à l'audience du 29 février 2024.

Condamnation : 5 594 €Licenciement+8
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4219

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 septembre 2024, 20/01597

Cour d'appel

par contrat à durée indéternlinée à tetnps partiel de 95 h 55 mensuelles à compter du Ier juin 2012 par la SAS " [1] " Le Ier juillet 2012 par un avenant à son contrat de travail,le contrat s'est poursuivi à temps partiel de 144 h par mois La durée du travail a été ramenée à 134,33 heures par mois le 2 janvier 2014 Cette relation contractuelle est régie par les dispositions de la Convention Collective nationale de l'hospitalisation privée du 8 avril 2002, annexe concernant les établissements d'hébergement pour personnes âgées privés du 10 décembre 2002, Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [X] percecevait une rémunération de 1355.84 € bruts pour 15 1.67 heures. A l'occasion de la visite de reprise du 08 décembre 20 1 6,

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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4220

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01894

Cour d'appel

M. [D] [H] a été engagé par la société la société Artefact (ci-après la 'Société') à compter 25 mars 2021, en qualité de 'Partner Conseil', par contrat écrit à durée indéterminée. La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective nationale Syntec. Le 29 juillet 2022, M. [H] a été licencié au motif d'insuffisance professionnelle et de fautes graves. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 décembre 2022 aux fins : que soit ordonnée à titre principal sa réintégration le versement d'une indemnité correspondant au préjudice subi, à titre subsidiaire de dire et juger que son licenciement ayant pour origine la dénonciation de faits de harcèlement moral et la privation de sa liberté d'expression est

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4221

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 septembre 2024, 22/02262

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société S3P, en qualité d'agent de service, par contrats de travail à durée déterminée à compter du 29 novembre 2018 conclus pour les périodes suivantes : . Du 29 novembre 2018 au 16 mars 2019, . Du 1er avril 2019 au 15 mai 2019, . Du 16 mai 2019 au 15 juin 2019, . Du 29 juillet 2019 au 15 octobre 2019, . Du 16 octobre 2019 au 31 janvier 2020. Cette société est spécialisée dans le nettoyage industriel et de bureaux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. La relation de travail a été rompue à la fin du dernier contrat à durée déterminée. Le 13 janvier 2022, M. [Y] a saisi

Condamnation : 3 820 €Licenciement+12
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4222

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 septembre 2024, 24/02374

Cour d'appel

Par courrier en date du 4 janvier 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2022. Le 24 janvier 2022, les membres de la commission de contrôle, d'une part, les membres du conseil d'administration, d'autre part, ont émis un avis favorable à la procédure de licenciement. Par courrier recommandé du 24 janvier 2022, l'employeur a adressé à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licencier M. [O], en sa qualité de médecin du travail. Le 15 février 2022, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié. Le groupement a notifié à M. [O] son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 février 2022 pour inaptitude d'origine professionnelle. Le 4 novembre 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4223

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.738

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), Mme [X], épouse [P], a été engagée par l'association [3], en vue d'assurer le développement des activités du club, suivant contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi du 12 janvier 2015, pour une durée d'un an. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 juillet 2016 de demandes en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen 3.

4224

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-24.057

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2022), M. [K] a été engagé en qualité d'officier pilote de ligne, à compter du 16 décembre 2004, par la société Europe Airpost, aux droits de laquelle se trouve la société ASL Airlines France, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis, à compter du 1er octobre 2007, suivant contrat à durée indéterminée. Le 18 mai 2010, les parties ont conclu un contrat intermittent et le salarié est devenu commandant de bord. À compter du mois de décembre 2017, il a exercé ses fonctions à temps complet. 2.

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