Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-24.057
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Requalification
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/09/2024
- Numéro d'affaire
- 22-24.057
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00827
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 827 F-D Pourvoi n° D 22-24.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société ASL Airlines France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-24.057 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société ASL Airlines France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2022), M. [K] a été engagé en qualité d'officier pilote de ligne, à compter du 16 décembre 2004, par la société Europe Airpost, aux droits de laquelle se trouve la société ASL Airlines France, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis, à compter du 1er octobre 2007, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 18 mai 2010, les parties ont conclu un contrat intermittent et le salarié est devenu commandant de bord.
À compter du mois de décembre 2017, il a exercé ses fonctions à temps complet. 2.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 17 juin 2013 à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de son contrat intermittent en contrat à temps complet, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de la relation de travail. 3.
Le 28 janvier 2021, le salarié a été licencié.
Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident du salarié 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5.