Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée4 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-21.766

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2022), Mme [G] a été recrutée en qualité de négociatrice en immobilier VRP, le 16 mai 2011, par la société Cabinet immobilier Barsotti. 2. Le 20 avril 2013, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et, le 24 mars 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.326

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de directrice de crèche par la société La maison bleue à compter du 20 août 2012. Elle exerçait ses fonctions au [Localité 3]. 2. En congé de maternité du 17 août 2014 au 15 février 2015, puis en congés payés jusqu'au 17 avril 2015, la salariée a fait l'objet d'une dispense d'activité rémunérée à compter de cette date. 3. Le 24 mars 2015, le conseil général de Seine-Saint-Denis a informé l'employeur de ce que la dérogation accordée à la salariée, laquelle ne possède pas les diplômes requis par la réglementation sanitaire pour exercer ses fonctions de directrice de la crèche située au [Localité 3], était venue à échéance le 13 février 2015, sans possibilité de reconduction.

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-24.766

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), M. [T] a été engagé en qualité de promoteur des ventes, le 1er septembre 2000, par la société Burger Söhne trading AG. Le 2 septembre 2002, il a été nommé au poste de directeur commercial régional. 2. Le salarié ayant été victime d'un accident du travail, le médecin du travail a prescrit une reprise à temps partiel et, conformément à cet avis, son temps de travail a été réduit à 40 % de février 2015 à juillet 2017. 3. Le 23 juin 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste.

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-16.147

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), la société Le Bretagne a engagé M. [V] en qualité de serveur, suivant contrat oral du 28 juin 2017. Le salarié n'a plus travaillé pour le compte de son employeur à compter du 18 mars 2018, à la suite d'un message de ce dernier. 2. Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 juillet 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, l'indemnité de

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-14.496

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 2023), la société Les Studios Madeleine, anciennement dénommée la société Chroma, a engagé Mme [B] en qualité de responsable de fabrication senior, statut cadre, le 3 septembre 2012. 2. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 octobre 2018 et a conclu un contrat de sécurisation professionnelle. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner

4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-22.942

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 septembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de propreté à compter du 2 janvier 2003 par la société Mouette Propreté. Son contrat de travail a été transféré à la société Guy Challancin le 12 juillet 2013. 2. La salariée a saisi le 30 novembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement le 27 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.423

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (Châlons en Champagne, 8 novembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité d'assistante maternelle agréée par Mme [P] le 23 avril 2018. 2. Elle a saisi, le 26 janvier 2022, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [F] fait grief au jugement de la débouter de sa demande de paiement des salaires des mois de mai à août 2020, de sa demande d'indemnité de rupture et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'absence de lien

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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4236

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024, 22/01807

Cour d'appel

Par courrier du 27 novembre 2018, l'employeur a proposé à M. [Y] [T] six postes de reclassement'; celui-ci ne s'est positionné sur aucun de ces postes. Le salarié a refusé chacun de ces postes par courrier du 11 décembre 2018. Par courrier du 18 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique, qui s'est tenu le 3 janvier 2019. Le salarié a été placé en dispense d'activité à compter du 3 janvier 2019. Par une décision du 12 février 2019, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. [Y] [T], salarié protégé, décision confirmée par la Ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique le 30 juillet 2019.

Condamnation : 18 250 €Licenciement+12
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