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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-21.233

Date
04/09/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-21.233
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après avoir, le 18 novembre 2017, pris acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié a, le 26 mars 2018, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société TADP, 2°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congé payé.
  • Réponse: Procédant au calcul de la rémunération due au salarié lors de la prise du congé payé, la cour d'appel a retenu que seul le salaire brut de base devait être pris en compte sur la base de vingt-six jours ouvrables, sans tenir compte des heures supplémentaires, jours fériés et dimanches travaillés du mois précédent, pour retirer de la rémunération les salaires au titre des absences prises, avant d'ajouter l'indemnité de congé payé due pour cette même période.
  • Portée: Fait l'exacte application de l'article L. 3141-24 du code du travail, la cour d'appel qui a calculé l'indemnité de congé payé compte tenu des journées qui auraient été effectivement travaillées au cours de cette période.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TADP et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié a, le 26 mars 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 833 FS-B Pourvoi n° J 22-21.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société TADP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-21.233 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société TADP, 2°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société TADP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2022), M. [X] a été engagé en qualité d'ambulancier à compter du 18 novembre 2013 par la société TADP. 2.

Après avoir, le 18 novembre 2017, pris acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié a, le 26 mars 2018, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3.

Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 8 août 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société TADP, la société MJS Partners étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Examen des moyens Sur les trois derniers moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2024
Numéro d'affaire
22-21.233
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00833
Résumé source

Fait l'exacte application de l'article L. 3141-24 du code du travail, la cour d'appel qui a calculé l'indemnité de congé payé compte tenu des journées qui auraient été effectivement travaillées au cours de cette période