Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée14 août 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402

Cour d'appel

Monsieur [D] [G], né en 1966, a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par la SAS Coren, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017. Le 9 novembre 2017, M. [G] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne par décision du 5 décembre suivant, et placé en arrêt de travail. La qualité de travailleur handicapé a été reconnue au salarié le 31 août 2018. Dans le cadre de la reprise de son travail le 2 avril 2019, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste de travail de M. [G] ainsi que des restrictions médicales. M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juin 2019, prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle. M.

Condamnation : 18 994 €Licenciement+14
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4238

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652

Cour d'appel

Monsieur [R] [B] [W], né en 1962, a été engagé en qualité de plombier multifonction par la SNC Comptage Immobilier Services ISTA, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 7 décembre 1996. Il occupait en dernier lieu le poste de chef d'équipe qualifié et travaillait pour une durée équivalente à 90%. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [W] s'élevait à la somme de 1.856 euros. Par avis du 5 septembre 2016, le médecin du travail a émis les contre-indications suivantes : « limiter la montée et descente d'escalier et les longs déplacements avec conduite auto ». A compter du 1er février 2017, M. [W] a été reconnu travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde.

Condamnation : 21 060 €Licenciement+13
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4239

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024, 24/00347

Cour d'appel

S [D] [C] a été embauché par la société TSF DRIVE à compter du 29 novembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur VTC qualification non cadre. La durée mensuelle de travail a été fixée à 169 heures pour un salaire de 1816,52 euros brut au dernier état de sa rémunération, auquel s'ajoutaient d'éventuelles primes sur le montant des courses effectuées. Le 23 juin 2020, Monsieur [C] a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur de la part de la direction des finances publiques pour une dette fiscale de 3709 euros. Le 24 novembre 2020, il a fait l'objet d'une saisie attribution sur ses comptes pour un montant de 1532,93 euros suite au non versement par son employeur des sommes pourtant retenues mensuellement sur ses salaires au titre de l'avis à tiers détenteur.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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4240

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/02741

Cour d'appel

Dit Mme [J] [C] déboutée de l'ensemble de ses demandes. Et reconventionnellement, Dit que Mme [J] [C] paiera à l'association Croix rouge française en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €. Dit que Mme [J] [C] supportera les entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 29 novembre 2022, Mme [J] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [J] [C] demande à la cour de: Dire et juger Mme [J] [C] tant recevable que bien fondée en son appel.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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4241

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/01780

Cour d'appel

Fixe la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 4937,68 € Condamne la SELAS Pharmacie de la Loire à verser à M. [T] [B] les sommes suivantes : - 27 157,27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 14 813,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1481,30 € au titre des congés payés afférents - 3453,41 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 345,34 € au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire - 44 232 € au titre des dommages subis pour licenciement nul - 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la SELAS Pharmacie de la Loire de remettre à M. [T] [B] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir bulletin de salaire, solde de tout compte

Condamnation : 96 232 €Licenciement+11
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4242

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Premier Président, 17 juillet 2024, 23/00017

Cour d'appel

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2023 l'association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane (APADAG) a fait assigner devant le premier président de la cour de Cayenne statuant en référé Monsieur [Z] [R], à l'effet, au visa notamment des articles 517 -1 et 521 du code de procédure civile, de voir : Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de Cayenne le 3 avril 2023 l'ayant notamment condamnée à verser au défendeur une somme de 26.024,82 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, 1236,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 17.349,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1734,98 euros à titre de congés payés afférents à l'

LicenciementOrdonnance de référé+9
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4243

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 juillet 2024, 22/01749

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [F] [B] a été engagé par la société Dekaroll, en qualité de tourneur, avec effet à compter du 8 juillet 1996. En 2002, l'activité de cette société a été reprise par la Sas Mecaroll, en cours d'immatriculation (puis immatriculée sous le numéro Rcs B 440 833 382), et un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé avec Monsieur [F] [B], le 4 février 2002. Par avenant du 25 janvier 2016, la durée de travail hebdomadaire est passée de 35 heures à 32 heures. Monsieur [F] [B] a été victime d'un accident du travail, le 6 mars 2018. Par acte, avec effet au 1er janvier 2019, la société Mecaroll, alors employeur, a cédé le fonds de commerce à une nouvelle société Mecaroll,

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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4244

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362

Cour d'appel

par jugement du 31 mars 2021 puis par la société Mobidécor, ci-après dénommée la société ou l'employeur en qualité de menuisier agenceur. La société Mobidécor emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la fabrication de l'ameublement. Par courrier remis en main propre le 22 décembre 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 5 janvier 2022. Par lettre du 7 février 2022, il a été licencié pour faute sérieuse. Par courrier du 4 mars 2022, la société Mobidécor a convoqué M. [C] à un entretien disciplinaire, fixé au 9 mars 2022 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 7 avril 2022, la société a notifié à M. [C] la rupture de son préavis pour faute grave.

Condamnation : 12 243 €Licenciement+10
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4245

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits, à condition qu'ils soient matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Cass. Soc., 8 juin 2016, n°14-13418).

Condamnation : 27 500 €Licenciement+16
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4246

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 15 juillet 2024, 24/00397

Cour d'appel

Par jugement rendu le 7 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Cannes a dit le licenciement de Madame [W] [I] discriminatoire car lié à son état de grossesse et a condamné la société BS Cast 11 au paiement des sommes suivantes : -13.794,18€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - 491,06 € à titre d'indemnité de licenciement, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -2 299,03€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes - 222,90 € à titre de congés payés y afférents, la dite somme portant

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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4247

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juillet 2024, 20/00747

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 26 novembre 2019 par lequel le conseil des prud'hommes a : - dit que l'inaptitude de Mme [O] a une origine professionnelle, - dit que la société d'entrainement [S] [N] en avait connaissance, - condamné l'employeur à payer à la salariée : - 2.545,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 254,54 € au titre des congés payés afférents - 813,60 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté l'employeur de sa demande à ce dernier titre et condamné ce dernier aux dépens, Vu la déclaration d'appel de la société d'entrainement [S] [N] en date du 16 janvier 2020, Vu le

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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4248

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.158

Cour de cassation

l'association Alter-Ego au paiement des sommes de 2 217,52 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 221,75 euros au titre des congés payés afférents, de 2 217,52 euros au titre de l'indemnité de requalification et de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute M.

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