Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée10 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4249

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.606

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 2022), M. [I] a été engagé en qualité de directeur industriel par la société Heliconia Luxembourg par contrat à durée indéterminée du 30 janvier 2016. 2. Il a été rémunéré par la société Hosi Malta Limited à partir du 1er septembre 2017. 3. Après l'avoir convoqué à un entretien préalable, la société Heliconia Luxembourg l'a licencié le 30 juin 2018. 4. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 22 mars 2019 aux fins de condamnation des sociétés Heliconia Luxembourg, Hosi Malta Limited (les sociétés) et Heliconia France à lui payer certaines sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société J.-P. [Z] & [J] [D], en

4250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-10.632

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2022), M. [X] a été engagé en qualité d'attaché opérateur au cadre permanent le 5 janvier 2000 par la société SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs (la société). 2. Soutenant subir un harcèlement moral ainsi qu'une discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2007. 3. Il a été radié des cadres le 31 juillet 2018 et a formé de nouvelles demandes à ce titre devant la cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

4251

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris , 7 décembre 2022), M. [D], engagé en qualité de technicien de maintenance à compter du 25 avril 2013 par la société Schindler (la société), a été affecté à compter du 2 août 2013 dans l'équipe de suppléance dite « VSD » (vendredi, samedi, dimanche). Un avenant a été établi le 25 juillet 2013, prévoyant 24 heures de travail par semaine de 8h à 17h le vendredi, le samedi et le dimanche, la rémunération restant fixée par référence à ce que le salarié percevait avant dans le cadre d'un temps plein. 2. Le salarié a été muté au sein de la direction des activités spéciales, agence mairie de [Localité 3], selon un avenant du 15 juin 2017 qui a prévu un retour à un horaire hebdomadaire de 35 heures. 3. Il a été désigné délégué syndical le 18 décembre 2017.

4252

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-17.953

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2023), M. [R] a été engagé en qualité de directeur commercial à compter du 22 décembre 1997 par la société Luberon technologie laboratoire. Son contrat de travail a été transféré à la société Lutécie groupe (la société) pour exercer les fonctions de directeur marketing groupe. 2. Licencié pour faute grave le 28 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une rupture du contrat de travail brutale et vexatoire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit que son

4253

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-12.315

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2022) et les productions, M. [F] a été engagé en qualité de métreur commis de chantier par la société [Z] [K] peinture (la société) à compter du 2 mai 2011. 2. Le 13 janvier 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant son licenciement et estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2017. 4.

4254

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-20.764

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), Mme [B] a été engagée le 1er mai 2001 en qualité de responsable commerciale, statut cadre, coefficient 400 de la convention collective de la chimie, par la société Roxlor (la société). 3. La salariée a été arrêtée pour raison de santé du 15 avril 2016 jusqu'en avril 2017. Déclarée inapte à la suite d'un unique examen du médecin du travail le 21 avril 2017, elle a été informée par la société de l'impossibilité de procéder à son reclassement compte tenu des préconisations du médecin du travail. Convoquée à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 22 mai 2017. 4. La salariée, qui avait saisi, le 27 juillet 2016, la juridiction prud'homale, d'une demande de résiliation judiciaire, a

4255

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

4256

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856

Cour de cassation

Bien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.

4258

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [K] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire à verser à Mme [K] [T] les sommes suivantes : . 5389,02 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1539,72 € à titre d'indemnité de licenciement . 3079,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 307,94 € à titre de congés payés afférents . 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité . 1200 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile avec provision des sommes à la caisse des dépôts et consignation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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4259

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 9 juillet 2024, 22/00104

Cour d'appel

La société Alsamaison exerce une activité de construction de maisons individuelles et a employé M. [E] [D] en qualité d'attaché commercial. Le 20 juillet 2015, un échange verbal a eu lieu entre l'employeur et M. [E] [D], qui a quitté l'entreprise. Le même jour, la société Alsamaison a adressé à M. [E] [D] une convocation à un entretien préalable de licenciement, ainsi qu'une notification de mise à pied, par LRAR réceptionnée le 21 juillet 2015. Le 21 juillet 2015, la société Alsamaison a adressé à M. [E] [D] une sommation de restituer les effets mis à sa disposition, dont son véhicule de fonction. Le licenciement a été notifié à M. [E] [D] par lettre du 3 août 2015. M. [E] [D] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Metz par acte introductif du 14 août 2015.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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4260

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218

Cour d'appel

La SAS [G] a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle et verrerie. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. Elle a engagé M. [H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ». Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G]. Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ;

Condamnation : 87 177 €Licenciement+17
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