Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.606
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 22 mars 2019 aux fins de condamnation des sociétés Heliconia Luxembourg, Hosi Malta Limited (les sociétés) et Heliconia France à lui payer certaines sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Heliconia Luxembourg et la société Hosi Malta Limited de leur demande de paiement de la somme de 52 570 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.
- Réponse: Mais sur le troisième moyen Réponse de la Cour.
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- Portée: Pour rejeter la demande des sociétés en remboursement de la somme de 52 570 euros, l'arrêt retient que cette somme figure sur des documents qui ne sont pas signés et que les bulletins de salaire ne font pas référence à son versement.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Heliconia Luxembourg et la société Hosi Malta Limited de leur demande de paiement de la somme de 52 570 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable, la société Heliconia Luxembourg l'a licencié le 30 juin 2018
- Licenciement licencié le 30 juin 2018
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 22 mars 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° R 23-11.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ La société Heliconia Luxembourg, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), 2°/ la société J-P. [Z] & [J] [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [J] [D], en qualité de liquidateur de la société Heliconia France, 3°/ la société Hosi Malta Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Malte), ont formé le pourvoi n° R 23-11.606 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi, direction régionale Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Heliconia Luxembourg, J-P. [Z] & [J] [D], ès qualités, et Hosi Malta Limited, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 2022), M. [I] a été engagé en qualité de directeur industriel par la société Heliconia Luxembourg par contrat à durée indéterminée du 30 janvier 2016. 2.
Il a été rémunéré par la société Hosi Malta Limited à partir du 1er septembre 2017. 3.
Après l'avoir convoqué à un entretien préalable, la société Heliconia Luxembourg l'a licencié le 30 juin 2018. 4.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 22 mars 2019 aux fins de condamnation des sociétés Heliconia Luxembourg, Hosi Malta Limited (les sociétés) et Heliconia France à lui payer certaines sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société J.-P. [Z] & [J] [D], en qualité de liquidateur de la société Heliconia France, examinée d'office Vu l'article 609 du code de procédure civile : 5.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du même code. 6.
Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2024
- Numéro d'affaire
- 23-11.606
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00792
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 2022), M. [I] a été engagé en qualité de directeur industriel par la société Heliconia Luxembourg par contrat à durée indéterminée du 30 janvier 2016. 2. Il a été rémunéré par la société Hosi Malta Limited à partir du 1er septembre 2017. 3. Après l'avoir convoqué à un entretien préalable, la société Heliconia Luxembourg l'a licencié le 30 juin 2018. 4. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 22 mars 2019 aux fins de condamnation des sociétés Heliconia Luxembourg, Hosi Malta Limited (les sociétés) et Heliconia France à lui payer certaines sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société J.-P. [Z] & [J] [D], en qualité de liquidateur de la société Heliconia France, examinée d'office Vu l'article 609 du code de procédure civile : 5. Après avis donné aux…