Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 356

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée5 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4261

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 juillet 2024, 23/04473

Cour d'appel

Mme [V] [T], épouse [H], a été embauchée le 27 avril 1992 par la SA Germa en qualité d'employée libre-service selon contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 1993. Mme [H] a été promue au poste de responsable de rayon. Il lui a été reconnu le statut d'agent de maîtrise. Mme [H] a été élue membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société Germa le 5 février 2019. La société Germa a notifié à Mme [H] un avertissement pour manquements dans l'exercice de ses fonctions le 16 avril 2021. Mme [H] a contesté cet avertissement par mail du 21 avril 2021, et auprès de l'inspection du travail par mail du 29 avril 2021.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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4262

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juillet 2024, 21/05855

Cour d'appel

Par courrier du 09 mai 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018, la société IFRAC a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 05 novembre 2018, la société IFRAC a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 25 juin 2019, la société IFRAC a été placée en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Me [O], étant désignée mandataire liquidateur. En raison de difficultés pour obtenir le paiement de son solde de tout compte, M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé le 02 août 2018. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4263

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 4 juillet 2024, 22/01056

Cour d'appel

La société Pompes Funèbres Jaboin, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des pompes funèbres. M. [D] [I] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2014 en qualité de conseiller funéraire coefficient 200 par la société Pompes Funèbres Jaboin, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2014 moyennant une rémunération mensuelle initiale de 2 000 euros bruts. Le 17 octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis médical d'inaptitude concernant le salarié. Par courrier en date du 27 octobre 2018, la société Pompes Funèbres Jaboin a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2018 auquel M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4264

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2024, 21/03217

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 août 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2023 puis déplacée à l'audience du 1er février 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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4265

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071

Cour d'appel

Par courrier du 18 novembre 2019, la société Michael Kors a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 13 février 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - rejeté l'exception de prescription, - dit et jugé que le licenciement est régulier, - débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes, - pris acte de l'accord de la défenderesse de régler à Mme [Y] la somme de 316,83 euros au

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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4266

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 20/03513

Cour d'appel

par lettre recommandée du 18 avril 2017. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille selon requête du 23 mars 2018, afin de contester ce licenciement et obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que le licenciement de Mme [K] [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société CERTICALL à payer à Madame [Z] les sommes suivantes : - 18.957 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses - 4.212,27 euros au titre d'indemnité de préavis - 421,22 euros au titre des congés payés afférents - 6. 622,14 euros au titre de l 'indemnité conventionnelle de licenciement - 1.

Condamnation : 6 634 €Licenciement+10
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4267

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 19/18667

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 12 décembre 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Selon requête reçue le 24 février 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins d'obtenir le doublement de l'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamnation : 5 840 €Licenciement+9
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4268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.569

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur, le 27 septembre 1999, par la société Fourel. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'adjoint au chef des ventes et responsable d'établissement. 2. Le salarié a présenté sa démission le 9 janvier 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au mois de décembre

4269

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-12.868

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de négociateur, le 4 juin 2012, par la société Lydal, aux droits de laquelle vient la société Albine à la suite d'une opération de fusion-absorption. 2. Le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a été licencié pour faute grave le 14 mai suivant. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

4270

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-23.672

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 octobre 2022), Mme [B] épouse [T] a été engagée en qualité de directrice commerciale par la société [T] [O] le 17 juin 2014. 2. Le 16 mai 2016, son contrat de travail a été transféré à la société [U] et fils. 3. Le 2 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

4271

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.720

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2022), M. [G] a été engagé le 24 septembre 2001 en qualité de fichiste, niveau 2, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Il occupait depuis le 1er juillet 2010 les fonctions de cadre niveau 6. 2. En février 2013, l'employeur lui a accordé 24 points de compétence avec effet au 1er janvier 2013. 3. Par jugement mixte du 7 juillet 2017, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a dit que le salarié devait être admis à bénéficier de la classification niveau 7 à compter du 1er janvier 2013 et a ordonné une mesure d'expertise sur la demande de rappel de salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4272

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.176

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2023), M. [B] a été engagé en qualité de cuisinier par la SNCM compter du 10 juillet 1996, selon plusieurs contrats à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à partir du 23 avril 2004. 3. Le tribunal de commerce de Marseille a par jugement du 28 novembre 2014 placé la SNCM en redressement judiciaire, puis par jugement du 20 novembre 2015, a ordonné sa liquidation judiciaire et a arrêté un plan de cession au profit de la société MCM. 4. Le 5 janvier 2016, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société Corsica Linea, venant aux droits de la société MCM. 5. Le 30 mars 2016, M. [B] a été déclaré inapte à la

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