Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée3 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.754

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2023) et les productions, M. [L] a été engagé le 17 mai 1993 en qualité de responsable administratif et financier par la société Matebat. Son contrat de travail a été transféré le 23 novembre 2007 à la société Holgat, devenue la société Upério holding. 2. Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis le 15 mai 2017. 3. Les parties ont signé un protocole transactionnel le 29 mai 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2019 d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 2022), M. [B] a été engagé le 5 septembre 2012 en qualité de chauffeur par M. [F], exerçant sous l'enseigne Transports [F]. 2. Le salarié, victime d'un accident du travail le 24 mars 2017, a été déclaré inapte le 1er avril 2019, et licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 juin 2019. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.784

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-17.452

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, retient que l'employeur n'avait pu valablement renoncer à la clause de non-concurrence par l'envoi d'un courriel

4277

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05593

Cour d'appel

Mme [B] [L], née en 1972, a été engagée par la SAS Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2000 en qualité d'hôtesse de caisse, affectée au sein du magasin d'[Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par courrier du 15 février 2016, son employeur lui a notifié un avertissement suite à deux écarts de caisse positifs. Par courrier daté du 4 août 2017, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 28 août 2017 avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, où aucune sanction n'a été prise, l'Union locale CGT a adressé le 2 octobre

Condamnation : 9 000 €Licenciement+14
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4278

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05592

Cour d'appel

Mme [L] [H], née en 1982, a été engagée par la S.A.S. Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2017 en qualité d'équipier de commerce, affectée dans un premier temps sur le magasin de [Localité 6], et en dernier lieu sur celui d'[Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Elle a été en arrêt maladie du 22 décembre 2018 au 31 janvier 2019. Lors de sa visite de reprise du 5 février 2019, le médecin du travail lui a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique sur 18 heures par semaine en matinée avec des pauses de 30 minutes. Dans un courrier de février

Condamnation : 26 047 €Licenciement+22
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4279

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 juin 2024, 22/00376

Cour d'appel

Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil des prud'hommes de Lille a : - dit et jugé que Madame [R] n'a pas été victime de harcèlement moral, - débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes, - dit et jugé que le consentement de Madame [R] lors de la régularisation de la rupture conventionnelle n'a pas été vicié, - débouté Madame [R] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle du 11 septembre 2018, - débouté la société PRIMARK France de sa demande de remboursement au titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, - condamné Madame [R] à verser à la société PRIMARK France la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Madame [R] aux entiers dépens. Madame [R] a régularisé appel dudit jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4280

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00082

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée le 11 mai 2012 au magasin Erteco d'[Localité 3] en tant qu'employée commerciale. Son contrat de travail a été transféré à partir du 25 octobre 2016 à la société Carrefour proximité France, suite à une cession d'activité. Le 6 novembre 2018, son contrat a de nouveau été transféré à la société Aulnoydis, ayant repris l'exploitation du magasin. La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [I] était placée en arrêt maladie du 7 décembre 2018 au 4 janvier 2019 puis à compter du 13 février 2019. Le 7 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste de travail.

LicenciementNullité du licenciement+12
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4281

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00036

Cour d'appel

Mme [M] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein par la société Action France le 11 mars 2019 en qualité d'adjointe au responsable de magasin. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. Le 10 septembre 2019, Mme [M] était placée en arrêt maladie jusqu'au 27 décembre 2019. Les parties convenaient pendant cette période d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [M], homologuée par la DIRRECTE le 24 janvier 2020. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras en se prévalant d'un harcèlement moral subi pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle intervenue pour vice du consentement et la condamnation de la société Action France au paiement de diverses sommes.

LicenciementNullité du licenciement+11
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4282

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2024, 23/07658

Cour d'appel

La société Radiotel Auvergne exploite des magasins sous l'enseigne SFR. Elle est composée d'un effectif de plus de 20 salariés et relève de la convention collective de l'électronique, l'audiovisuel et l'équipement ménager. M. [D] a été embauché par cette société en qualité de vendeur à compter du 18 février 2020 et affecté au magasin de [Localité 5]. Son contrat a été rompu par l'employeur au cours de la période d'essai, dans un contexte de confinement et d'activité partielle depuis le 13 mars 2020, et a expiré le 30 mai 2020. M. [D] a de nouveau été embauché par la société Radiotel à compter du 10 juillet 2020, en qualité de vendeur, et également affecté au magasin de [Localité 5]. Il a été nommé responsable de point de vente à compter du 1er mars 2022 et affecté à [Localité 4].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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4283

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du même jour. Le 2 octobre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle, qui a ensuite considéré que son état était consolidé à la date du 1er juin 2019. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2020. La visite de pré-reprise a eu lieu le 3 décembre 2020, et le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de travail et à l'impossibilité d'un reclassement. Par lettre recommandée du 22 décembre 2020, la société maçonnerie Pinhel a licencié M. [T] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 9 juin 2021, M.

Condamnation : 10 819 €Licenciement+9
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4284

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 27 juin 2024, 24/00101

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 février 2024 le conseil de prud'hommes d'Angoulême a, notamment : - dit que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [I] [F] n'est pas fondée, - débouté Mme [I] [F] de sa demande de nullité du licenciement et d'indemnité doublée de licenciement, - condamné la SARL ADHEO Services Angoulême à verser à Mme [I] [F] les sommes suivantes : 5110,73 € à titre de l'indemnité légale de licenciement, 4630,34 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 463,03 € brut à titre de congés payés y afférents, 4035,87 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 18 janvier 2022 au 17 mars 2022 outre 403,59 € brut au titre des congés payés y afférents, 14 750 € à titre de

Condamnation : 23 750 €Licenciement+11
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