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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.865

Date
03/07/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-13.865
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le salarié, victime d'un accident du travail le 24 mars 2017, a été déclaré inapte le 1er avril 2019, et licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 juin 2019.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [F] a manqué son obligation de sécurité et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne M. [F] à payer à M. [B] les sommes de 7 358 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 4 858,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 7 287,54 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
  • Réponse: L'arrêt conclut que le licenciement est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
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  • Faits: Il résulte de ces textes que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
  • Portée: Pour dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que le salarié a été victime d'un accident du travail le 24 mars 2017 en déchargeant des sacs de polystyrène transportés dans le véhicule qu'il conduisait et qu'il appartenait à l'employeur de prendre les mesures permettant de protéger le salarié des conséquences des opérations de déchargement.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [F] a manqué son obligation de sécurité et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne M. [F] à payer à M. [B] les sommes de 7 358 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 4 858,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 7 287,54 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 24 mars 2017
  2. Inaptitude inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 juin 2019
  3. Licenciement licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 juin 2019
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° W 23-13.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [S] [F], exerçant sous l'enseigne commerciale société Transports [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-13.865 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [F], de Me Haas, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 2022), M. [B] a été engagé le 5 septembre 2012 en qualité de chauffeur par M. [F], exerçant sous l'enseigne Transports [F]. 2.

Le salarié, victime d'un accident du travail le 24 mars 2017, a été déclaré inapte le 1er avril 2019, et licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 juin 2019.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de sécurité, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, dans le cadre de ses dernières écritures, l'employeur contestait l'origine professionnelle de l'inaptitude en ce qu'en substance, la blessure à l'épaule droite du salarié, consécutive à l'accident de travail de 2017, était consolidée en mai 2018 et que la rupture complète du tendon supra épineux gauche, constatée en février 2018 alors qu'il était en arrêt maladie depuis mars 2017, n'était pas d'origine professionnelle ni en rapport avec le premier accident ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5.

Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.

Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que le salarié a été victime d'un accident du travail le 24 mars 2017 en déchargeant des sacs de polystyrène transportés dans le véhicule qu'il conduisait, et qu'il appartenait à l'employeur de prendre les mesures permettant de protéger le salarié des conséquences des opérations de déchargement. 7.

L'arrêt conclut que le licenciement est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2024
Numéro d'affaire
23-13.865
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00714
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 2022), M. [B] a été engagé le 5 septembre 2012 en qualité de chauffeur par M. [F], exerçant sous l'enseigne Transports [F]. 2. Le salarié, victime d'un accident du travail le 24 mars 2017, a été déclaré inapte le 1er avril 2019, et licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 juin 2019. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de sécurité, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au…