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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-16.805

Date
10/07/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-16.805
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour motif économique le 21 février 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de son licenciement pour discrimination en raison de son état de santé et en réintégration, subsidiairement en contestation de son bien-fondé, ainsi qu'en paiement, notamment, des salaires et des congés payés afférents pendant la période d'éviction et d'une indemnité compensatrice au titre des congés payés que l'employeur lui avait imposé de prendre sans délai de prévenance.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Lire la synthèse complète

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Volcom et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour motif économique le 21 février 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 784 FS-B Pourvoi n° W 22-16.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-16.805 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Volcom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Volcom, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 mars 2022), M. [N] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier à compter du 2 janvier 2006 par la société Volcom (la société). 2.

A compter du 8 août 2014, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2024
Numéro d'affaire
22-16.805
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00784
Résumé source

Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable comme nouvelle la demande formée par le salarié au titre des congés payés pendant la période d'arrêt maladie, alors que cette demande tend aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement des congés payés pendant la période d'éviction et d'une indemnité compensatrice au titre des congés payés que l'employeur lui avait imposé de prendre, même si le fondement juridique est différent, à savoir l'indemnisation des conséquences du non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé