Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-16.147
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 juillet 2018.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir constaté que la relation de travail a pris fin le 19 mars 2018, écarte le licenciement verbal invoqué par le salarié, puis retient que l'employeur ne prouve pas l'abandon de poste du salarié.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Bretagne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement verbal, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 juillet 2018
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 23 juillet 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 802 F-D Pourvoi n° B 23-16.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-16.147 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Le Bretagne - Point Bar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), la société Le Bretagne a engagé M. [V] en qualité de serveur, suivant contrat oral du 28 juin 2017.
Le salarié n'a plus travaillé pour le compte de son employeur à compter du 18 mars 2018, à la suite d'un message de ce dernier. 2.
Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 juillet 2018.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.
Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, des dommages- intérêts pour non-respect de la procédure et de rejeter sa demande de délivrance et d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, alors « que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; qu'ayant relevé que les parties s'accordaient sur une rupture du contrat de travail le 19 mars 2018 et en énonçant que le licenciement verbal ne saurait être retenu et que l'employeur ne prouve pas l'abandon de poste et n'allègue pas avoir mis en demeure le salarié de se présenter à son établissement pour débouter M. [V] de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, sans se prononcer sur la partie qui était à l'origine de la rupture, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 4.
Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 5.
Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir constaté que la relation de travail a pris fin le 19 mars 2018, écarte le licenciement verbal invoqué par le salarié, puis retient que l'employeur ne prouve pas l'abandon de poste du salarié. 6.
En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de dire à qui cette rupture était imputable et d'en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Congés payés
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-16.147
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00802
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), la société Le Bretagne a engagé M. [V] en qualité de serveur, suivant contrat oral du 28 juin 2017. Le salarié n'a plus travaillé pour le compte de son employeur à compter du 18 mars 2018, à la suite d'un message de ce dernier. 2. Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 juillet 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, des dommages- intérêts pour non-respect de la procédure et de rejeter sa demande de délivrance et d'une attestation Pôle emploi et d'un…