Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-13.931
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 19 décembre 2016, le salarié a sollicité auprès de son employeur le transfert de quatre jours de RTT vers le.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrites les demandes en transfert de quatre jours de RTT sur la plan épargne pour la retraite collectif et en paiement d'une indemnité compensatrice de quatre jours de RTT perdus de M. [P], l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Réponse: Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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- Portée: L'action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 835 FS-B Pourvoi n° T 23-13.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-13.931 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Spie nucléaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFE-CGC BTP, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Spie nucléaire, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'agent technique à compter du 5 mars 1990 par la société parisienne pour l'industrie électrique Trindel, aux droits de laquelle vient la société Spie nucléaire. 2.
Le 19 décembre 2016, le salarié a sollicité auprès de son employeur le transfert de quatre jours de RTT vers le dispositif de plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) existant au niveau de la branche du BTP.
La société a refusé de faire droit à la demande du salarié. 3.
Le 25 avril 2019, le salarié et le syndicat CFE-CGC BTP ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de ces quatre jours de RTT.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-13.931
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00835
Résumé source
L'action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans