Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-11.323
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 septembre 2022), M. [D], fonctionnaire territorial depuis 1990, a été détaché en qualité de juriste par arrêté du 25 octobre 2017, pour la période du 12 juin 2017 au 31 octobre 2019, au sein de l'Epic Tahiti Nui aménagement et développement (le TNAD) avec lequel il a conclu, le 12 juin 2017, un contrat de travail à durée indéterminée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire à ce titre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete.
- Réponse: Aux termes du premier de ces textes, l'employeur ou le salarié, qui envisage de rompre le contrat de travail pour départ volontaire ou pour mise à la retraite, notifie son intention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen certain de transmission.
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- Portée: Il résulte de l'article Lp. 1223-3 du code du travail de la Polynésie française que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date à laquelle l'employeur lui notifie son intention de le mettre à la retraite.
- Portée: La protection exorbitante du droit commun, conférée à un salarié investi de fonctions représentatives ou s'étant porté candidat à de telles fonctions, instaurée par les dispositions d'ordre public de l'article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française, oblige l'employeur à soumettre à la procédure administrative d'autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un tel salarié quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire à ce titre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 868 F-B Pourvoi n° G 23-11.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-11.323 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement Grands projets de Polynésie, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement Grands projets de Polynésie, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 septembre 2022), M. [D], fonctionnaire territorial depuis 1990, a été détaché en qualité de juriste par arrêté du 25 octobre 2017, pour la période du 12 juin 2017 au 31 octobre 2019, au sein de l'Epic Tahiti Nui aménagement et développement (le TNAD) avec lequel il a conclu, le 12 juin 2017, un contrat de travail à durée indéterminée. 2.
Il s'est porté candidat aux élections professionnelles du 26 avril 2019 à l'issue desquelles il n'a pas été élu. 3.
Par lettre du 3 juillet 2019, le TNAD a informé le salarié que celui-ci devant atteindre, le 5 octobre 2019, l'âge légal lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite, il lui notifiait son intention de le mettre à la retraite en application des articles Lp. 1223-6 et suivants du code du travail de la Polynésie française, en lui précisant que la date de présentation de cette lettre fixait le point de départ du délai de prévenance de trois mois accordé au salarié afin d'entreprendre les démarches utiles à la liquidation de ses droits, qu'à l'issue de ce délai et au regard des éléments qui seraient fournis par le salarié, celui-ci serait tenu informé de la décision relative à sa mise à la retraite et que dès lors qu'il remplirait les conditions pour sa mise à la retraite, la fin de son contrat de travail interviendrait à l'issue d'une période de préavis de quatre mois. 4.
Par lettre signifiée par huissier de justice le 3 février 2020, le salarié s'est vu notifier sa mise à la retraite, avec effet à l'issue d'un préavis de quatre mois. 5.
Le 9 juin 2020, le salarié a saisi le tribunal du travail de demandes tendant à dire que sa mise à la retraite d'office s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de diverses sommes à titre indemnitaire. 6.
L'Epic Grands projets de Polynésie (le GPP) est venu aux droits du TNAD.
Examen des moyens Sur le second moyen 7.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-11.323
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00868
Résumé source
La protection exorbitante du droit commun, conférée à un salarié investi de fonctions représentatives ou s'étant porté candidat à de telles fonctions, instaurée par les dispositions d'ordre public de l'article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française, oblige l'employeur à soumettre à la procédure administrative d'autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un tel salarié quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article Lp. 1223-6 du même code sont remplies. Il résulte de l'article Lp. 1223-3 du code du travail de la Polynésie française que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date à laquelle l'employeur lui notifie son intention de le…