Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-17.998
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), Mme [J], engagée en qualité de vacataire enseignante par l'association Alforeas-irts de Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier les contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de faire produire à la rupture de la relation de travail les effets d'un licenciement nul ou, au moins, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 3] Hautesserre, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
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- Réponse: Cependant, le moyen tiré de l'absence de l'effet dévolutif de l'appel, faute pour la salariée d'avoir déposé dans les trois mois de la déclaration d'appel des conclusions sollicitant dans leur Réponse de la Cour Recevabilité du moyen.
- Faits: La salariée conteste la recevabilité du moyen.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a relevé appel, le 9 mars 2021
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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- Conclusions notifiées dans les trois mois de la déclaration d'appel déposée le 9 mars 2021, ne comportaient dans leur dispositif aucune · conclusions déposées par Mme [J] le 8 juin 2021, dans les trois mois de la déclaration d'appel déposée le 9 mars 2021, ne…
- Conclusions notifiées que leur dispositif qui, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, récapitule les prétentions, ne comporte aucune · conclusions de Mme [J] ont été notifiées le 8 juin 2021, que leur dispositif qui, aux termes de l'article 954 du code de…
- Conclusions notifiées Mme [E] [J] (personne physique) · dans ses motifs il y a lieu de lire : « La cour constate que dans les dernières conclusions de Mme [E] [J], datées du 9…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation et Rectification d'erreur matérielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 769 F-D Pourvoi n° T 22-17.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 L'association Alforeas-irts de Lorraine, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n°T 22-17.998 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 3] Hautesserre, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Alforeas-irts de Lorraine, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à l'association Alforeas-irts de Lorraine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi [Localité 3] Hautesserre.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), Mme [J], engagée en qualité de vacataire enseignante par l'association Alforeas-irts de Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier les contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de faire produire à la rupture de la relation de travail les effets d'un licenciement nul ou, au moins, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3.
Elle a relevé appel, le 9 mars 2021, du jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes.
Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4.
C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a indiqué que les dernières conclusions de la salariée étaient datées du 9 juin 2021 alors qu'il résulte des autres mentions de cette décision que ces conclusions sont datées du 9 septembre 2021. 5.
Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte les motifs de l'arrêt qui lui est déféré.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Requalification • Congés payés • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/09/2024
- Numéro d'affaire
- 22-17.998
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00769
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), Mme [J], engagée en qualité de vacataire enseignante par l'association Alforeas-irts de Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier les contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de faire produire à la rupture de la relation de travail les effets d'un licenciement nul ou, au moins, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3. Elle a relevé appel, le 9 mars 2021, du jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes. Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a indiqué que les dernières conclusions de la salariée…