Cour de cassation · 11 septembre 2024
Chambre socialeArrêtPourvoi n° 22-13.532
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.
Autres points décidés
- La Cour de cassation casse et annule, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes au titre du compteur souple et du crédit d'heures et déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
Dates essentielles
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
De la décision attaquée à cet arrêt : environ 2 ans et 8 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 21 janvier 2022
- Décision
- 11 septembre 2024
- Durée exacte
- 964 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (3 passages)
SynthèsePassage 1
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes au titre du compteur souple et du crédit d'heures et déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse
Lire ce passageSynthèsePassage 2
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 3
Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 858 F-D
Pourvoi n° P 22-13.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-13.532 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2022), M. [N] a été engagé, en qualité de technicien de prestations, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne le 1er septembre 1977.
2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 16 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de la condamner à rembourser à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de trois mois, alors « que se rend coupable d'une faute grave et à tout le moins d'une faute justifiant son licenciement, quelle que soit son ancienneté et son passé disciplinaire, le salarié d'un organisme de sécurité sociale qui, ayant accès à des données personnelles et confidentielles concernant les assurés sociaux, se permet de divulguer à des tiers, tout ou partie de ces données concernant un assuré, a fortiori lorsque ces données concernent une personnalité publique ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. [N] avait violé son secret professionnel en divulguant à un tiers des données strictement personnelles concernant un joueur de rugby ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
5. Pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est incontestable que le salarié a violé le secret professionnel mais qu'il avait une ancienneté de 39 ans au sein de la CPAM et n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait méconnu l'obligation de secret professionnel à laquelle il était astreint en transmettant à un tiers, sans raison valable, l'attestation de salaire d'une personnalité publique comportant des données confidentielles, à laquelle il avait eu accès dans le cadre de ses fonctions, ce qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes au titre du compteur souple et du crédit d'heures et déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
Textes cités
8 références
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… professionnel en divulguant à un tiers des données strictement personnelles concernant un joueur de rugby ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute …
- L. 1232-6Code du travail
Passage cité
… en divulguant à un tiers des données strictement personnelles concernant un joueur de rugby ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même …
- L. 1234-1Code du travail
Passage cité
… à un tiers des données strictement personnelles concernant un joueur de rugby ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une …
- L. 1234-5Code du travail
Passage cité
… tiers des données strictement personnelles concernant un joueur de rugby ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute …
Autres références (4)
- L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… strictement personnelles concernant un joueur de rugby ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d'une …
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… personnelles concernant un joueur de rugby ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d'une cause réelle …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… concernant un joueur de rugby ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… et du crédit d'heures et déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Mentions dans le texteocédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2022), M. [N] a été engagé, en qualité de technicien de prestations, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne le 1er septembre 1977. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 16 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une faut
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Demandes et arguments3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de la condamner à rembourser à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement
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Demandes et argumentse ses constatations, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes au titre du compteur souple et du crédit d'heures et déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 21 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00858
- Identifiant source
- 66e1585875650f6c7dca1bb1
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- Conseil de Prud'hommes de Troyes, 13 octobre 2026, Affaire n° 2025-00069259Cite aussi l’article L. 1232-6 du Code du travail
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