Conseil de Prud'hommes de Troyes · 13 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00069259Commerce
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déclare que le licenciement de Madame [L] [I] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le conseil déboute la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes.
Le conseil accorde notamment 5 348,78 € bruts à Madame [L] [I] [X] (indemnité de préavis).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Indemnité de préavis5 348,78 €Accordé · BrutPassage source
- Indemnité de licenciement3 847,08 €Accordé · NetPassage source
- Frais de procédure800 €AccordéPassage source
Revenir aux montants principaux
- Indemnité de préavis5 348,78 €Accordé · BrutPassage source
- Indemnité de licenciement3 847,08 €Accordé · NetPassage source
- Frais de procédure800 €AccordéPassage source
- Congés payés534,88 €Accordé · BrutPassage source
- Rappel de salaire166,32 €Accordé · BrutPassage source
- Congés payés16,63 €Accordé · BrutPassage source
De : la SAS [4]À : Madame [L] [I] [X]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 1 an et 1 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 22 septembre 2025
- Décision
- 13 octobre 2026
- Durée exacte
- 386 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
DatesPassage 2
Par requête reçue le 22 septembre 2025, Madame [L] [I] [X] saisit le Conseil de Prud'hommes de Troyes des demandes suivantes dirigées contre la SAS [1] :
Lire ce passageSynthèsePassage 3
DECLARE que le licenciement de Madame [L] [I] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 4
CONDAMNE la SAS [4] à verser à Madame [L] [I] [X] les sommes suivantes : 5348,78€ bruts à titre d'indemnité de préavis 534,88€ bruts à titre de congés payés afférents 3847,08€ nets à titre d'indemnité de licenciement 166,32€ bruts à titre de rappel de salaire pour les journées du 30 et 31 janvier 2025 16,63€ bruts à titre de congés payés afférents 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2025-00069259
Référence de l'affaire [L] [I] [X] C/ SAS [1]
Numéro de minute 26/231
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 23 juin 2026 Prononcé par mise à disposition du
13 octobre 2026
Composition lors de la formation lors des débats et du délibéré :
Frédéric AMIOT, Conseiller employeur, Président
Magali GODIN, Conseiller employeur, Assesseur
Alexandre CURTI, Conseiller salarié, Assesseur
Céline RAVEAUX, Conseiller salarié, Assesseur,
Assistés de Nada STANKOVIC, greffier, lors des débats et en sa présence lors du prononcé par mise à disposition au Greffe de la décision.
ENTRE
Madame [L] [I] [X]
née le 18/04/1967 - [Localité 1] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Louis-Stanislas RAFFIN - SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de Reims, substitué par Maître Océane CHIRIER, avocat
PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie Gabrielle DUVAL - CABINET DUVAL MARIE GABRIELLE, avocat au barreau de l'Aube
PARTIE EN DÉFENSE
PROCEDURE
Par requête reçue le 22 septembre 2025, Madame [L] [I] [X] saisit le Conseil de Prud'hommes de Troyes des demandes suivantes dirigées contre la SAS [1] :
A titre liminaire,
- Juger que la SAS [1] ne justifie pas du pouvoir de la signataire de la lettre de licenciement,
En conséquence,
Juger que le licenciement de Madame [L] [I] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS [1] à payer à Madame [L] [I] [X] la somme de 19 585,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Juger que le licenciement de Madame [L] [I] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS [1] à payer à Madame [L] [I] [X] la somme de 19 585,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Juger que licenciement de Madame [L] [I] [X] étant intervenu pour une prétendue cause réelle et sérieuse, lui donnait droit au bénéfice du paiement de la mise à pied conservatoire dont elle a fait l'objet, du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité légale de licenciement,
En conséquence,
Condamner la SAS [1] à payer à Madame [L] [I] [X] les sommes suivantes :
3 847,08 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
5 595,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 559,58 euros bruts à titre de congés payés afférents,
166,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les journées des 30 et 31 janvier 2025, outre la somme de 16,63 euros bruts à titre de congés payés afférents,
5 595,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral liée aux circonstances vexatoires du licenciement intervenu,
Condamner la SAS [1] à remettre Madame [L] [I] [X] ses documents de fin de contrat, attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir,
Condamner la SAS [1] à payer à Madame [L] [I] [X] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire s'agissant de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des rappels de salaire et des congés payés afférents, en vertu de l'article R1454-28 du Code du travail,
Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en vertu de l'article 515 du Code de procédure civile s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement intervenu,
- Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Les parties sont régulièrement convoquées, en date du 9 octobre 2026, devant le Bureau de conciliation et d'orientation du 18 novembre 2025, par lettre simple pour la demanderesse et par lettre recommandée pour la défenderesse dont l'accusé de réception a été signé le 13 octobre 2025.
A cette audience de conciliation, les parties comparaissent. Aucune conciliation n'étant possible, le Conseil renvoie successivement l'affaire devant la mise en état des 20 janvier, 3 mars, 17 mars et 5 mai 2026, date à laquelle est prononcée une ordonnance de clôture fixant l'audience de plaidoirie au 23 juin 2026.
A l'audience de jugement du 23 juin 2026, les parties sont entendue en leurs explications.
Par voie de conclusions visées et oralement débattues à l'audience, Madame [L] [I] [X] demande au Conseil de :
A titre liminaire,
- Juger que la SAS [1] ne justifie pas du pouvoir de la signataire de la lettre de licenciement,
En conséquence,
Juger que le licenciement de Madame [L] [I] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS [1] à payer à Madame [L] [I] [X] la somme de 19 585,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Juger qu'il existe un doute quant à la matérialité des faits reprochés à Madame [L] [I] [X] et que ce doute doit lui profiter,
Juger que le licenciement de Madame [L] [I] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS [1] à payer à Madame [L] [I] [X] la somme de 19 585,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Juger Madame [L] [I] [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Juger que licenciement de Madame [L] [I] [X] étant intervenu pour une prétendue cause réelle et sérieuse, lui donnait droit au bénéfice du paiement de la mise à pied conservatoire dont elle a fait l'objet, du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité légale de licenciement,
En conséquence,
Condamner la SAS [1] à payer à Madame [L] [I] [X] les sommes suivantes :
3 847,08 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
5 595,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 559,58 euros bruts à titre de congés payés afférents,
166,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les journées des 30 et 31 janvier 2025, outre la somme de 16,63 euros bruts à titre de congés payés afférents,
5 595,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral liée aux circonstances vexatoires du licenciement intervenu,
Condamner la SAS [1] à remettre Madame [L] [I] [X]
ses documents de fin de contrat, attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir,
Condamner la SAS [1] à payer à Madame [L] [I] [X] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire s'agissant de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des rappels de salaire et des congés payés afférents, en vertu de l'article R1454-28 du Code du travail,
Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en vertu de l'article 515 du Code de procédure civile s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement intervenu,
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
En réplique, par voie de conclusions visées et oralement débattues à l'audience, la SAS [4] exerçant sous l'enseigne [1] demande au Conseil de :
- Recevoir la société [4] en ses conclusions et la Juger bien fondée,
En conséquence,
Débouter Madame [L] [I] [X] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont infondées,
A titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit la somme de 7 993,68 euros,
En tout état de cause,
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire laquelle n'est pas justifiée par les faits de l'espèce,
Condamner Madame [L] [I] [X] à verser à la société [4] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et laisser à sa charge les entiers dépens de l'instance.
A l'issue des débats, le Conseil met l'affaire en délibéré et fixe le prononcé par mise à disposition au Greffe de la décision au 13 octobre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I] [X] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la société [4] à compter du 5 aout 2019 en qualité d'auxiliaire Ambulancier. Taxi, statut non cadre, niveau A, a raison de 152h00 mensuel, pour un salaire brut de base mensuel de 1770,80 euros.
Son contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective nationale 3085 des TRANSPORTS ROUTIERS.
Le 30 janvier 2025, Madame [L] [I] [X] reçoit une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec une mise à pied conservatoire.
Madame [L] [I] [X] rencontre le médecin du travail le 5 février 2025 et en raison de son état de santé, ne peut se rendre à l'entretien du mardi 11 février 2025.
Le 17 février 2025, Madame [L] [I] [X] est licenciée pour cause réelle et sérieuse, mais ne perçoit aucune indemnité de fin de contrat.
C'est dans ces conditions que Madame [L] [I] [X] saisit le Conseil de Prud'hommes de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et visées le 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir de signer la lettre de licenciement dans une SAS
L'article L. 227-6 du Code de commerce stipule que « la SAS est représentée à l'égard des tiers par son Président, qui est seul investi du pouvoir d'engager la société. Les statuts peuvent prévoir un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués disposant des mêmes pouvoirs de représentation. »
La Jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. Soc., 26 juin 2013, n° 12-15.295 ; Cass. Soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533) vient préciser que le licenciement peut être notifié par toute personne ayant qualité pour exercer le pouvoir disciplinaire au sein de l'entreprise, ce qui inclut le DRH ou tout salarié titulaire d'une délégation de pouvoir, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un mandat exprès si la fonction de l'intéressé (DRH, directeur d'établissement) implique normalement ce pouvoir.
Madame [L] [I] [X] indique au Conseil que sa lettre de licenciement a été signée par Madame [V] [T], directrice d'exploitation ; qu'au sein d'une société par actions simplifiée, seul le président a théoriquement le pouvoir de rompre le contrat de travail ; que de ce fait, elle demande au Conseil, à ce sujet, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec ses conséquences financières qui en découlent.
La SAS [4] répond que si effectivement, Madame [V] [T] n'est pas la présidente de la société [4], elle a agi en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été accordée par Monsieur [J] [H], ès qualités de Gérant de la société [5], présidente de la société [6], Présidente de la société [4].
Pour prouver ses dires la SAS [4] fournit au Conseil les documents suivants :
Sur le premier extrait de Kbis, il est indiqué qu'à la date du 15 /05 /2025, le président de la société [4] est la [6] ;
Sur le 2ème extrait de Kbis, à la date du 28/10/2025, il est indiqué que le président de la [6] se nomme la [5].
Sur le dernier extrait de KBIS, à la date du 12/12/2025, il est indiqué que le président de la [5] est Monsieur [J] [H]
La SAS [4] produit également au Conseil la délégation de pouvoirs datée du 01/07/2023, signée par Monsieur [J] [H], ainsi que par Madame [V] [T], rédigée en ces termes :
« Je soussigné [J] [H]…, représentant légale de l'entreprise [1]…donne par la présente plein pouvoir à la personne suivante : Madame [V] [T]…dont la fonction est directrice d'exploitation…, afin qu'elle puisse représenter et signer pour moi et en mon nom les formulaires et documents nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise et aux démarches diverses.
Ce pouvoir est confié à Madame [V] [T] pour une durée illimité. »
Au vu de ces éléments, le Conseil constate et juge que Madame [V] [T] possède bien le pouvoir de signer la lettre de licenciement de Madame [L] [I] [X].
Sur le licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement du 17 février 2025 de Madame [L] [I] [X]
est ainsi libellée :
« Objet : Notification de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse
Madame,
Le mardi 11 février, vous étiez convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement dans les locaux de [Localité 3].
Votre absence à cette convocation nous a empêché de recueillir vos observations concernant les griefs qui vous sont reprochés, ce qui n'a pas permis de revoir notre analyse à leur sujet.
Nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : …
1)Le 21 mai 2024, « nous nous sommes vus contraints de vous notifier un avertissement car j'ai moi-même constaté que vous vous étiez présentée et aviez quitté l'entreprise en tenue, alors que vous devez impérativement vous changer au vestiaire de l'entreprise. L'avertissement fait également rappel de l'utilisation de la piste de lavage de l'entreprise qui est à usage professionnel, et non à disposition pour le lavage de véhicule personnel. » Malheureusement votre attitude a persisté.
1) Le 28 janvier 2025, « Madame [B] [G], l'une de vos collègues, m'a alertée concernant un comportement inacceptable de votre part ce même jour. Vous lui avez empêchée l'accès à la salle de pause et l'avez insultée verbalement. Elle m'a alors contactée pour me rapporter les faits qui s'étaient produits, en indiquant que vous l'avez à cette occasion traitée de « pute, mal baisée et de faux-cul » Madame [G] a sollicité mon autorisation pour prendre sa pause à l'extérieur, plutôt que dans les locaux de l'entreprise. Lors de cet appel, Madame [G] a mentionné votre présence et vous n'avez pas contesté les reproches relatifs à votre attitude. »
2) Le 29 janvier 2025, « je me suis rendue dans les locaux de [Localité 3] afin de vous remettre en main propre votre lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, et de vous informer que vous étiez placée en mise à pied conservatoire. Cependant, vous ne m'avez pas laissé le temps de vous expliquer la procédure. Vous vous êtes immédiatement énervée et êtes parties dans un monologue d'au moins 30 minutes. J'ai tenté de vous interrompre à plusieurs reprises afin de mettre fin à votre discours et de récupérer les clés des locaux, l'accès à l'entreprise vous étant interdit pendant la durée de la procédure. Vous avez refusé de rendre les clés en affirmant qu'elles étaient les vôtres, alors qu'elles appartiennent en réalité à l'entreprise. Face à votre refus, j'ai contacté Monsieur [H]… à 19h38 et nous avons échangé pendant environ 20 minutes. Pendant cet appel, vous avez repris votre monologue, exprimant votre mécontentement à propos de divers points, tels que la mauvaise gestion de l'entreprise, le refus inadmissible de clients, la réduction du chiffre d'affaires depuis le rachat, et vous revenu sur les faits qui vous sont reprochés dans votre premier avertissement… »
Vous contestez mon statut dans l'entreprise, alors que je suis votre N+1.Vous devez respecter l'ensemble de mes consignes. Vous avez refusé de signer votre convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise a pied conservatoire. En conséquence, nous avons été contraints de vous adresser, le 30 janvier 2025, une lettre recommandée contenant cette convocation.
Votre comportement irrespectueux et injustifié, ainsi que votre absence totale de remise en question portent atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise et à son image. L'ensemble de ces faits constituent une faute rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. Par conséquent, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse prend effet immédiatement, sans indemnité ni préavis.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la période de mise à pied conservatoire, qui vous a été notifié le 30 janvier 2025, ne sera pas rémunérée.
Vos documents de fin de contrat…seront mis à votre disposition dans les prochains jours. »
L'article L.1232-6 du Code du travail prévoit que « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur… »
La lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s'assurer du caractère objectif, précis et vérifiable des griefs énoncés et d'en apprécier la gravité, conformément à l'article L1235-1 du Code du travail.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié en application des dispositions de l'article L1235-1 du Code du travail.
En l'espèce la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs :
1) Grief du 21 mai 2024,
Concernant ce grief, Madame [L] [I] [X] ne conteste pas, mais fait valoir que les faits reprochés sont sans rapport avec ceux invoqués au soutien de la rupture de son contrat de travail.
Pour la SAS [4] Madame [X] procède à une confusion car s'il n'est pas contesté que les faits survenus entre 2022 et février 2024 n'ont pas été sanctionnés par la lettre de licenciement, ils ont bel et bien été sanctionnés à l'occasion de l'avertissement du 21 mai 2024, non contesté par Madame [X], selon lequel :
« A plusieurs reprises et notamment les 10 avril et 02 mai 2024, j'ai moi-même constaté que vous vous étiez présentée et aviez quitté l'entreprise en tenue alors que je vous ai déjà rappelé que vous deviez impérativement vous changer au vestiaire de l'entreprise. Vous percevez d'ailleurs tous les mois en contrepartie de ce temps d'habillage et de déshabillage la prime correspondante.
Le dimanche 07 avril 2024, vous êtes venue sur la piste de lavage de l'entreprise pour laver votre véhicule personnel. Je vous rappelle à nouveau qu'il est interdit d'utiliser cette piste de lavage à des fins personnelles et qu'elle est exclusivement destinée au nettoyage des véhicules de l'entreprise.
Enfin, le 25 avril 2024, alors que vous conduisiez un VSL, une de vos collègues vous a vue arriver à vive allure [Adresse 3] à [Localité 14] pour prendre en charge un patient. Vous vous êtes garée à contre-sens fie la circulation, en partie sur le trottoir et en partie sur le passage piéton, puis avez tendu votre bras par la fenêtre du véhicule pour faire signe au patient de monter dans la voiture. Une telle attitude ne saurait être tolérée.
Il vous appartient en premier lieu de respecter les règles du Code de la route. En outre, vous devez respecter les règles de prise en charge des patients que vous devez aider à monter dans le véhicule, ce qui suppose à minima que vous en sortiez pour leur porter assistance. Le 16 mai 2024, vous avez de nouveau manqué à vos obligations pour un patient que vous avez pris en charge à la maison médicale de [Localité 7] pour le ramener à son domicile à [Localité 8]. Ce patient m'a appelée pour se plaindre de votre attitude Vous avez tout d'abord refusé qu'il s'asseye à l'avant, alors que ce patient se sent mal lorsqu'il est à l'arrière, et vous avez conduit le véhicule de façon inadaptée et dangereuse.
Si un patient souhaite être installé à l'avant du véhicule, il vous appartient de faire droit à cette demande, surtout lorsque le patient vous indique qu'il se sent mal quand il voyage à l'arrière du véhicule.
Ensuite, pour des raisons évidentes de sécurité, il est impératif que vous respectiez le Code de la route et adoptiez une conduite adaptée et fluide,
Ce ne sont malheureusement pas des faits isolés puisque nous avons reçu entre 2022 et février 2024, 4 courriers de patients se plaignant de votre conduite dangereuse et de votre violation du Code de la route
ainsi que de votre manque de respect et de votre agressivité à leur égard.
Votre comportement est contraire à l'assistance et à la sécurité que nous devons à nos patients et porte atteinte à l'image de notre entreprise.
Pour l'ensemble de ces faits, nous vous notifions un avertissement qui figurera à votre dossier disciplinaire. (…) »
La SAS [4] a fourni au Conseil les quatre courriers des patients qui se sont plaints de l'attitude de Madame [L] [I] [X] dit « [N] ».
Au regard des éléments fournis et exposés au Conseil, l'avertissement est bien fondé et le grief retenu.
2) Grief du 28 janvier 2025,
Pour sa défense, Madame [L] [I] [X] indique au conseil, que la partie défenderesse qui évoque une « agression physique et verbale d'une collègue de travail » n'en fait nullement état dans la lettre de licenciement, ni dans l'attestation de Madame [B] [G].
A la lecture de la lettre de licenciement, si elle ne fait nullement état d'une agression physique à l'égard de sa collègue de travail, Madame [B] [G], l'attestation fournit par celle-ci relate les faits suivants :
« Le 28/01/2025 à ma pause de 12h41 arrivant au bureau M- [X] [L] se tenait devant la salle de pause m'empêchant d'y rentrer. J'au du forcer le passage et la elle se mit à m'insulter
de conasse de mal baisé de sale pute
et j'en passe. Afin d'éviter le conflit j'ai téléphoné a notre directrice M-[T] [V] pour lui demander de pouvoir prendre ma pause ailleurs face à l'agressivité de ma collègue.
Je tiens à préciser que je subissais un acharnement depuis plus de 6 mois me menant a déposer plainte a la gendarmerie de [Localité 14] »
Madame [L] [I] [X] fait valoir que cette attestation qui provient d'une collègue et non d'un tiers ayant assisté aux faits, ne saurait à elle seule, suffire à établir la matérialité des faits allégués.
Conformément à l'article 202 du Code de procédure civile, « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui dégradent ses conditions de travail, portent atteinte à sa dignité ou compromettent sa santé ou son avenir professionnel. Les agressions verbales répétées peuvent donc constituer un harcèlement moral si elles remplissent ces conditions.
'agression verbale recouvre les injures, menaces, humiliations, intimidations et propos discriminatoires, qu'ils soient isolés ou répétés, et peut se produire en face-à-face ou via des moyens écrits comme les messageries professionnelles Elle est considérée comme une violence psychologique pouvant affecter la santé mentale et physique de la victime, entraînant stress, dépression ou trouble de stress post-traumatique. »
Selon l'article L.4121-1 du Code du travail, « L'employeur a une obligation de sécurité et sa responsabilité peut être engagée en cas d'inaction face à des agressions verbales.
L'auteur d'une agression verbale peut être licencié pour faute grave, même en cas d'acte isolé si celui-ci est particulièrement dégradant. »
Si aucune agression physique n'est effectivement relatée dans l'attestation, celle-ci fait état d'une agression verbale de la part de Madame [L] [I] [X] à l'encontre de Madame [B] [G].
Le Conseil juge donc cette attestation recevable.
Concernant le récépissé de dépôt de plainte de Madame [B] [G], Madame [L] [I] [X] fait valoir au Conseil que son nom n'y est pas directement évoqué.
Sur le récépissé du dépôt de plainte fourni au Conseil, sont mentionnés les éléments suivants :
L'identité du plaignant : [P] [B]
Compagnie : [Localité 10]
COB [Localité 14]
BT [Localité 14]
Objet de la plainte : « HARCELEMENT MORAL : PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OUI EFFET UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L'AVENIR PROFESSIONNEL D'AUTRUI-Période du 01 /08/2024 à 8 :00 au 29 /01/2025 à14 :15 -entreprise-[Localité 3]. »
Le Conseil constate qu'effectivement le nom de Madame [L] [I] [X] n'est mentionné à aucun moment dans le récépissé de dépôt de plainte, seul l'objet de la plainte y est indiqué.
En conséquence, le Conseil ne peut imputer ce récépissé de dépôt de plainte à Madame [L] [I] [X].
3) Grief du 29 janvier 2025,
Madame [L] [I] [X] évoque sa liberté d'expression qui n'a pas dégénéré en abus puisqu'à aucun moment, il n'ait fait état de propos grossiers ou d'injures au sein de la lettre de licenciement qualifié de « litigieuse » par celle-ci.
D'après Madame [L] [I] [X], la SAS [4] s'est contentée de de qualifier ses prises de paroles en « monologues » et évoque une prétendue « insubordination », grief qui n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement, mais seulement dans l'attestation établie par Madame [T], signataire de la lettre de licenciement.
En réplique, la SAS [4] indique au Conseil « qu'à aucun moment, il n'est reproché à Madame [X] … de faire usage de sa liberté d'expression mais au contraire d'avoir réitéré un comportement inadapté et de s'être montrée insubordonnée en refusant d'exécuter les instructions que sa supérieure lui avait données. »
Le Conseil retient ce grief contre Madame [L] [I] [X].
L'article 1232-1 du Code du travail prévoit que «
Tout licenciement, pour motif personnel, doit reposer sur une cause réelle et sérieuse
. Cette dernière doit être également objective, vérifiable et exacte. »
La lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s'assurer du caractère objectif, précis et vérifiable des griefs énoncés et d'en apprécier la gravité, conformément à l'article L1235-1 du Code du travail.
En application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail, « …/… le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par
l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié . »
En l'espèce, les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement s'appuient sur des faits décrits de manière circonstanciée et dont la matérialité peut être vérifiée au regard des éléments produits aux débats.
En conséquence, le Conseil juge que le licenciement de Madame [L] [I] [X] repose sur une
cause réelle et sérieuse
et juge recevables et bien fondées les demandes de Madame [L] [I] [X] portant sur les éléments de rémunération et les indemnités attachées à un licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement, un préavis et éventuellement d'autres indemnités selon son ancienneté et la convention collective applicable.
En l'espèce, Madame [L] [I] [X] a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse, il convient donc de condamner la SAS [4] à lui verser les sommes de :
3.847,08 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement
5.595,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 559,58 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel salaire pour la mise à pied conservatoire
L'article L. 1235-1 du Code du travail rappelle qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part, un manquement d'une gravité telle, aux obligations découlant de la relation de travail, que son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis s'avère impossible.
C'est à l'employeur qu'il incombe d'établir la faute grave qu'il invoque (Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-40.892). En cas de doute sur la gravité, celui-ci profite au salarié.
En l'espèce, Madame [L] [I] [X] fait valoir « qu'il n'est aucunement question d'un licenciement pour faute grave, la lettre de licenciement fixant les limites du litige invoque seulement un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il est précisé « à deux reprises au sein du courrier litigieux, que le licenciement de Madame [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ; de plus seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire. »
Pour sa défense, la SAS [1] réplique « que la faute grave étant celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise ainsi que l'exécution du préavis, il est indiscutable que Madame [X] a bien été licencié pour faute grave. En effet, la lettre de licenciement indique que ces faits constituent une faute rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. Par conséquent, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse prend effet immédiatement, sans indemnité ni préavis »
Seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire. (Cass soc 20 décembre 2017, n°16-17.199)
Le Conseil ayant jugé précédemment le licenciement de Madame [L] [I] [X] pourvu de cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement pour faute grave,
le Conseil condamne la SAS [4] à lui verser le paiement de ses jours de mise à pied conservatoire, soit la somme de 166,32€ bruts à titre de rappel de salaire pour les journées du 30 et 31 janvier 2025, outre la somme de 16,63€ bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires
Madame [L] [I] [X] sollicite la condamnation de la SAS [4] au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant, selon elle, des circonstances vexatoires du licenciement intervenu.
Les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement sont accordés en fonction de l'intensité du préjudice subi par le salarié… Les juges apprécient les circonstances de la rupture, comme l'annonce de la mise à pied, la mise à pied immédiate sans explication ou des propos dénigrants lors de l'entretien.
En l'espèce, le Conseil constate les éléments suivants :
La procédure de licenciement effectuée par la SAS [4] à l'encontre de Madame [L] [I] [X] a été menée dans le respect des formes légales (mise à pied conservatoire, convocation à l'entretien préalable, respect des délais, notification écrite).
Madame [L] [I] [X] ne produit aucun élément au Conseil démontrant que la SAS [4] aurait cherché à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation, auprès de quiconque ou justifiant d'un quelconque préjudice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêt pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement de Madame [L] [I] [X] est rejetée.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Certificat de travail : l'article L1234-19 du Code du travail impose à l'employeur, à l'expiration du contrat de travail, l'obligation de délivrer au travailleur un certificat de travail dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. La délivrance de ce document s'impose quelque soient la nature, la durée, la forme du contrat et le motif de la rupture. La non-délivrance du certificat de travail expose l'employeur à des sanctions d'ordre pénal et civil.
Ainsi, le Conseil ordonne la remise à Madame [L] [I] [X] de son certificat de travail rectifié, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider.
Solde de tout compte : En vertu de l'article L1234-20 du Code du travail, «
Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
Le solde de tout compte prévu à l'article ci-dessus, doit être remis au salarié, en main propre ou par une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), à la date de fin du contrat de travail.
Le Conseil ordonne la remise du solde de tout compte rectifié à Madame [L] [I] [X], sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 21eme jour suivant la notification de la présente
decision, astreinte que le Conseil se reserve le droit de liquider.
Attestation France travail : Selon l'article R1234-9 du Code du travail, « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. »
Le Conseil ordonne donc sa remise rectifiée, sous astreinte de 10 euros de retard par jour, à compter du 21eme jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Madame [L] [I] [X] sollicite la condamnation de la SAS [4] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Contradictoirement, la SAS [4], considérant les demandes de Madame [L] [I] [X] infondées, demande outre le rejet de cette prétention, une demande au titre du même article 700 du Code de procédure civile d'une somme de 4.000 €, ainsi qu'une condamnation de Madame [L] [I] [X] aux entiers dépens.
Attendu que la SAS [4] succombe en partie, elle supportera la charge des dépens et les éventuels frais d'exécution forcée en la personne de son représentant légal,
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable au Conseil de faire droit à la demande de Madame [L] [I] [X] au titre des frais engagés pour sa défense, il lui sera alloué la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la SAS [1] sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
L'exécution provisoire
Le Conseil rappelle les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail qui précisent que : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement . »
Le Conseil limite l'exécution provisoire à celle de droit et fixe la moyenne des salaires à la somme de 2 674,39 euros bruts.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Troyes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE Madame [L] [I] [X] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
DECLARE
que le licenciement de Madame [L] [I] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS [4] à verser à Madame [L] [I] [X] les sommes suivantes :
5348,78€ bruts à titre d'indemnité de préavis
534,88€ bruts à titre de congés payés afférents
3847,08€ nets à titre d'indemnité de licenciement
166,32€ bruts
à titre de rappel de salaire pour les journées du 30 et 31 janvier 2025
16,63€ bruts
à titre de congés payés afférents
800,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE
à la SAS [4] de remettre à Madame [L] [I] [X] les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 21eme jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider :
Certificat de travail
Solde de tout compte
Attestation France Travail,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit,
DEBOUTE Madame [L] [I] [X] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE
la SAS [4] aux entiers dépens.
Le greffier Nada STANKOVIC
Le président Frédéric AMIOT
Notification le
Date de réception du demandeur : - Madame [L] [I] [X], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], le
Recours
- Fait par
, le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à
, le.
Textes cités
17 références
Articles cités
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… d'un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir, Condamner la SAS [1] à payer à Madame [L] [I] [X] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire s'agissant de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des rappels de salaire et des congés payés afférents, en vertu de l'article R1454-28 du Code du travail, Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en vertu de l'article 515 du Code de procédure civile s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement intervenu, - Condamner la SAS [1] aux entiers dépens. Les parties sont régulièrement convoquées, en date du 9 octobre 2026, …
- L. 1232-6Code du travail
Passage cité
… faute rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. Par conséquent, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse prend effet immédiatement, sans indemnité ni préavis. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la période de mise à pied conservatoire, qui vous a été notifié le 30 janvier 2025, ne sera pas rémunérée. Vos documents de fin de contrat…seront mis à votre disposition dans les prochains jours. » L'article L.1232-6 du Code du travail prévoit que « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur… » La lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s'assurer du caractère objectif, précis et vérifiable des griefs énoncés et d'en …
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur… » La lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s'assurer du caractère objectif, précis et vérifiable des griefs énoncés et d'en apprécier la gravité, conformément à l'article L1235-1 du Code du travail. En cas de doute, celui-ci profite au salarié en application des dispositions de l'article L1235-1 du Code du travail. En l'espèce la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs : 1) Grief du 21 mai 2024, Concernant ce grief, Madame [L] [I] [X] ne conteste pas, mais fait valoir que les faits reprochés sont sans rapport avec ceux invoqués au soutien de la rupture de son contrat de travail. Pour la SAS [4] …
Décisions citées
- Cass. Soc., 26 juin 2013, n° 12-15.295Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… de signer la lettre de licenciement dans une SAS L'article L. 227-6 du Code de commerce stipule que « la SAS est représentée à l'égard des tiers par son Président, qui est seul investi du pouvoir d'engager la société. Les statuts peuvent prévoir un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués disposant des mêmes pouvoirs de représentation. » La Jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. Soc., 26 juin 2013, n° 12-15.295 ; Cass. Soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533) vient préciser que le licenciement peut être notifié par toute personne ayant qualité pour exercer le pouvoir disciplinaire au sein de l'entreprise, ce qui inclut le DRH ou tout salarié titulaire d'une délégation de pouvoir, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un mandat exprès si la fonction de l'intéressé (DRH, directeur d'établissement) implique normalement ce pouvoir. Madame …
Autres références (13)
Articles cités
- L. 1152-1Code du travail
Passage cité
… ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui dégradent ses conditions de travail, portent atteinte à sa dignité ou compromettent sa santé ou son avenir professionnel. Les agressions verbales répétées peuvent donc constituer un harcèlement moral si elles remplissent ces conditions. 'agression verbale recouvre les injures, menaces, humiliations, intimidations et propos …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… 'agression verbale recouvre les injures, menaces, humiliations, intimidations et propos discriminatoires, qu'ils soient isolés ou répétés, et peut se produire en face-à-face ou via des moyens écrits comme les messageries professionnelles Elle est considérée comme une violence psychologique pouvant affecter la santé mentale et physique de la victime, entraînant stress, dépression ou trouble de stress post-traumatique. » Selon l'article L.4121-1 du Code du travail, « L'employeur a une obligation de sécurité et sa responsabilité peut être engagée en cas d'inaction face à des agressions verbales. L'auteur d'une agression verbale peut être licencié pour faute grave, même en cas d'acte isolé si celui-ci est particulièrement dégradant. » Si aucune agression physique n'est effectivement relatée dans l'attestation, celle-ci fait état d'une agression verbale de la part de Madame [L] …
- L. 1234-19Code du travail
Passage cité
… [L] [I] [X] ne produit aucun élément au Conseil démontrant que la SAS [4] aurait cherché à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation, auprès de quiconque ou justifiant d'un quelconque préjudice. En conséquence, la demande de dommages et intérêt pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement de Madame [L] [I] [X] est rejetée. Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés Certificat de travail : l'article L1234-19 du Code du travail impose à l'employeur, à l'expiration du contrat de travail, l'obligation de délivrer au travailleur un certificat de travail dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. La délivrance de ce document s'impose quelque soient la nature, la durée, la forme du contrat et le motif de la rupture. La non-délivrance du certificat de travail expose l'employeur à des sanctions d'ordre pénal et civil. Ainsi, le Conseil …
- L. 1234-20Code du travail
Passage cité
… et le motif de la rupture. La non-délivrance du certificat de travail expose l'employeur à des sanctions d'ordre pénal et civil. Ainsi, le Conseil ordonne la remise à Madame [L] [I] [X] de son certificat de travail rectifié, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider. Solde de tout compte : En vertu de l'article L1234-20 du Code du travail, « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. » Le solde de tout compte prévu à l'article …
- R. 1234-9Code du travail
Passage cité
… remis au salarié, en main propre ou par une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), à la date de fin du contrat de travail. Le Conseil ordonne la remise du solde de tout compte rectifié à Madame [L] [I] [X], sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 21eme jour suivant la notification de la présente decision, astreinte que le Conseil se reserve le droit de liquider. Attestation France travail : Selon l'article R1234-9 du Code du travail, « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, …
- L. 5421-2Code du travail
Passage cité
… euros par jour de retard, à compter du 21eme jour suivant la notification de la présente decision, astreinte que le Conseil se reserve le droit de liquider. Attestation France travail : Selon l'article R1234-9 du Code du travail, « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. » Le Conseil ordonne donc sa remise rectifiée, sous astreinte de 10 euros de retard par jour, à compter du …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… vexatoires du licenciement intervenu, Condamner la SAS [1] à remettre Madame [L] [I] [X] ses documents de fin de contrat, attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir, Condamner la SAS [1] à payer à Madame [L] [I] [X] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire s'agissant de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des rappels de salaire et des congés payés afférents, en vertu de l'article R1454-28 du Code du travail, Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en vertu de l'article 515 du Code de procédure civile s'agissant des dommages et …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire s'agissant de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des rappels de salaire et des congés payés afférents, en vertu de l'article R1454-28 du Code du travail, Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en vertu de l'article 515 du Code de procédure civile s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement intervenu, - Condamner la SAS [1] aux entiers dépens. Les parties sont régulièrement convoquées, en date du 9 octobre 2026, devant le Bureau de conciliation et d'orientation du 18 novembre 2025, par lettre simple pour la demanderesse et par lettre …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… 2025 et en raison de son état de santé, ne peut se rendre à l'entretien du mardi 11 février 2025. Le 17 février 2025, Madame [L] [I] [X] est licenciée pour cause réelle et sérieuse, mais ne perçoit aucune indemnité de fin de contrat. C'est dans ces conditions que Madame [L] [I] [X] saisit le Conseil de Prud'hommes de céans. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et visées le 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le pouvoir de signer la lettre de licenciement dans une SAS L'article L. 227-6 du Code de commerce stipule que « la SAS est représentée à l'égard des tiers par son Président, qui est seul investi du pouvoir d'engager la société. Les statuts peuvent prévoir un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués disposant des …
- 202Code de procédure civile
Passage cité
… prendre ma pause ailleurs face à l'agressivité de ma collègue. Je tiens à préciser que je subissais un acharnement depuis plus de 6 mois me menant a déposer plainte a la gendarmerie de [Localité 14] » Madame [L] [I] [X] fait valoir que cette attestation qui provient d'une collègue et non d'un tiers ayant assisté aux faits, ne saurait à elle seule, suffire à établir la matérialité des faits allégués. Conformément à l'article 202 du Code de procédure civile, « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de …
Décisions citées
- Cass. Soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… une SAS L'article L. 227-6 du Code de commerce stipule que « la SAS est représentée à l'égard des tiers par son Président, qui est seul investi du pouvoir d'engager la société. Les statuts peuvent prévoir un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués disposant des mêmes pouvoirs de représentation. » La Jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. Soc., 26 juin 2013, n° 12-15.295 ; Cass. Soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533) vient préciser que le licenciement peut être notifié par toute personne ayant qualité pour exercer le pouvoir disciplinaire au sein de l'entreprise, ce qui inclut le DRH ou tout salarié titulaire d'une délégation de pouvoir, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un mandat exprès si la fonction de l'intéressé (DRH, directeur d'établissement) implique normalement ce pouvoir. Madame [L] [I] [X] indique au Conseil que sa …
- Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-40.892Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part, un manquement d'une gravité telle, aux obligations découlant de la relation de travail, que son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis s'avère impossible. C'est à l'employeur qu'il incombe d'établir la faute grave qu'il invoque (Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-40.892). En cas de doute sur la gravité, celui-ci profite au salarié. En l'espèce, Madame [L] [I] [X] fait valoir « qu'il n'est aucunement question d'un licenciement pour faute grave, la lettre de licenciement fixant les limites du litige invoque seulement un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il est précisé « à deux reprises au sein du courrier litigieux, que le licenciement de Madame [X] repose sur une cause réelle et …
- Cass. soc, 20 décembre 2017, n° 16-17.199Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… ainsi que l'exécution du préavis, il est indiscutable que Madame [X] a bien été licencié pour faute grave. En effet, la lettre de licenciement indique que ces faits constituent une faute rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. Par conséquent, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse prend effet immédiatement, sans indemnité ni préavis » Seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire. (Cass soc 20 décembre 2017, n°16-17.199) Le Conseil ayant jugé précédemment le licenciement de Madame [L] [I] [X] pourvu de cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement pour faute grave, le Conseil condamne la SAS [4] à lui verser le paiement de ses jours de mise à pied conservatoire, soit la somme de 166,32€ bruts à titre de rappel de salaire pour les journées du 30 et 31 janvier 2025, outre la somme de 16,63€ bruts au titre des congés payés afférents. Sur …
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