Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.009

Date
11/09/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-23.009
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 29 juillet 2016, au cours duquel l'employeur lui a remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie dès le mois de juillet 2016 et a, à bon droit, jugé que le licenciement du salarié prononcé par l'association EMCE était privé d'effet et que celui-ci pouvait demander réparation des conséquences de la perte de son emploi à la fois à l'association EMCE, qui avait pris l'initiative du licenciement, et à l'association Paroles et musiques qui s'était opposée à la poursuite du contrat de travail.
Lire la synthèse complète
  • Faits: Le 22 mai 2017, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre chacune des associations pour obtenir paiement de diverses sommes en réparation de la perte de son emploi alors que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à l'association Paroles et musiques, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
  • Portée: Le moyen n'est donc pas fondé. dispositif, son contrat de travail a été rompu le 19 août 2016.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 29 juillet 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° Q 22-23.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 L'association Paroles et musiques, association de pratiques artistiques du Pays de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], a formé le pourvoi n° Q 22-23.009 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [S]-Goic et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5], représentée par M. [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association École de musique de [Localité 8], 2°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], 3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 2],[Localité 5] défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Paroles et musiques, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2022), M. [Z] a été engagé, en qualité de responsable pédagogique et musical, le 28 septembre 1998, par l'association École de musique de [Localité 8] (l'association EMCE).

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur de saxophone et de directeur d'orchestre. 2.

L'association EMCE avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait en 2015 à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 10], employant 12 enseignants. 3.

Suite à la décision de la municipalité de [Localité 10] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association EMCE, cette dernière a cessé définitivement son activité au cours de l'été 2016. 4.

M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 29 juillet 2016, au cours duquel l'employeur lui a remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

L'intéressé ayant adhéré à ce dispositif, son contrat de travail a été rompu le 19 août 2016. 5.

L'association Paroles et musiques, fondée par des parents d'élèves fréquentant l'association EMCE, a été déclarée en préfecture le 5 juillet 2016 puis a signé avec la ville de [Localité 10], le 31 juillet 2016, une convention permettant l'allocation de subventions.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2024
Numéro d'affaire
22-23.009
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00856
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2022), M. [Z] a été engagé, en qualité de responsable pédagogique et musical, le 28 septembre 1998, par l'association École de musique de [Localité 8] (l'association EMCE). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur de saxophone et de directeur d'orchestre. 2. L'association EMCE avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait en 2015 à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 10], employant 12 enseignants. 3. Suite à la décision de la municipalité de [Localité 10] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association EMCE, cette dernière a cessé définitivement son activité au cours de l'été 2016. 4. M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 29 juillet…