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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.882

Date
11/09/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-23.882
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 22 mai 2017, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre chacune des associations pour obtenir paiement de diverses sommes en réparation de la perte de son emploi alors que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à l'association Paroles et musiques, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [T]-Goic et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur de l'association École de musique de [6], 2°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], 3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Moyen: Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié devait être transféré de plein droit à l'association Paroles et musiques Enoncé du moyen.
  • Réponse: De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie dès le mois de juillet 2016, peu important la courte interruption temporaire d'activité durant l'été, et a, à bon droit, jugé que le licenciement notifié au salarié le 9 août 2016 par l'association [6], était privé d'effet.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Paroles et musiques.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 29 juillet 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° P 22-23.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 L'association Paroles et musiques, dont le siège est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-23.882 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [T]-Goic et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur de l'association École de musique de [6], 2°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], 3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Paroles et musiques, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2022), M. [E] a été engagé, en qualité de professeur de chant, le 6 octobre 1997, par l'association École de musique de [6] (l'association [6]).

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur d'éveil musical et était chargé de l'animation des cours de trompette. 2.

L'association [6] avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait, en 2015, à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 8], employant pour cela 12 enseignants salariés. 3.

Suite à la décision de la municipalité de [Localité 8] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association [6], cette dernière a cessé son activité au cours de l'été 2016. 4.

M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 29 juillet 2016, au cours duquel l'employeur lui a remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Le salarié ayant adhéré à cette convention, son contrat de travail a pris fin le 19 août 2016. 5.

L'association Paroles et musiques, fondée par des parents d'élèves fréquentant l'association [6], a été enregistrée en préfecture le 5 juillet 2016 puis a signé avec la ville de [Localité 8], le 31 juillet 2016, une convention permettant l'allocation de subventions.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2024
Numéro d'affaire
22-23.882
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00860
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2022), M. [E] a été engagé, en qualité de professeur de chant, le 6 octobre 1997, par l'association École de musique de [6] (l'association [6]). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur d'éveil musical et était chargé de l'animation des cours de trompette. 2. L'association [6] avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait, en 2015, à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 8], employant pour cela 12 enseignants salariés. 3. Suite à la décision de la municipalité de [Localité 8] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association [6], cette dernière a cessé son activité au cours de l'été 2016. 4. M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 29 juillet…