Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 11 septembre 2024RG n° 21/07934
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/08026 · 17 mai 2021
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [R] [M] a été embauché par Madame [C], particulier employeur, en qualité d'homme de ménage, à compter du 1er octobre 2013, sans contrat de travail écrit.
- Procédure: Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 décembre 2021, Madame [C] demande à la cour de: Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [M] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné Madame [C] à lui verser les sommes suivantes: 631,80 € à titre de rappel de salaires du 1er au 26 juin 2020, 1.458 € à titre d'indemnité de licenciement légale, 1.458 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.187 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et s.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/08026
- Conclusions notifiées Madame [C]
- Conclusions notifiées Monsieur [M]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07934 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08026
APPELANTE
Madame [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Nicolas DABRETEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représenté par M. [E] [N] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [M] a été embauché par Madame [C], particulier employeur, en qualité d'homme de ménage, à compter du 1er octobre 2013, sans contrat de travail écrit.
Par un courrier recommandé du 28 mai 2020, Madame [C] a convoqué Monsieur [M] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 9 juin 2020.
Par courrier du 26 juin 2020, Madame [C] a notifié à Monsieur [M] son licenciement pour faute grave, au motif de son abandon de poste, soulignant également un défaut de réalisation du contrat de travail s'agissant du ménage des poussières.
Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 octobre 2020 et a sollicité la condamnation de Madame [C] à lui verser les sommes suivantes :
- 5.103 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.458 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.458 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1.049,76 € à titre de rappel de salaire à 80% chômage partiel (confinement) du 17 mars au 11 mai 2020 ;
- 631,80 € à titre de rappel de salaire du 12 mai au 26 juin 2020 ;
- 700 € à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir organisé de visite médicale du travail durant plus de 7 années ;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demandait également la compensation du chèque de 500 € envoyé par l'employeur au titre d'une " indemnité secours " et la condamnation de l'employeur aux dépens.
Madame [C] sollicitait quant à elle 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé le licenciement de Monsieur [M] sans cause réelle et sérieuse et a condamné Madame [C] à lui verser les sommes suivantes :
- 631,80 € à titre de rappel de salaires du 1er au 26 juin 2020 ;
- 1.458 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1.458 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.187 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise des documents conformes au jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Madame [C] aux dépens.
Madame [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 décembre 2021, Madame [C] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [M] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné Madame [C] à lui verser les sommes suivantes :
- 631,80 € à titre de rappel de salaires du 1er au 26 juin 2020,
- 1.458 € à titre d'indemnité de licenciement légale,
- 1.458 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.187 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur [M] à rembourser à Madame [C] la somme de 500 € versée à titre d'indemnité de secours,
- Condamner Monsieur [M] à payer à Madame [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de Monsieur [M] notifiées le 19 avril 2022 par le défenseur syndical le représentant, ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien des dites conclusions, au motif de leur notification tardive.
Par conséquent, Monsieur [M] est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré en application de l'article 954 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 juin 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
" Vous estimez votre temps de travail à 4 heures les lundi, mercredi et vendredi.
Durant ce laps de temps vous faites tout ce que vous avez à faire pour effectuer vos prestations.
Vous n'êtes pas revenu travailler pour obtenir un contrat de travail.
De notre côté, nous constatons que vous arrivez le matin à 9h15 et que vous repartez à 12h30.
Nous vous avons fait observer à diverses reprises que la question de la poussière toujours présente dans l'appartement était très gênante.
Nous avons constaté que vous n'avez pas repris votre poste de travail depuis le 11 mai dernier, ce qui caractérise un abandon de poste. Cet abandon de poste constitue une faute grave qui justifie à elle seule le licenciement de ce chef, sans préjudice des autres griefs qui ont été formulés.
Au demeurant, vous avez indiqué vous-même que vous ne souhaitiez plus travailler pour notre compte. (') ".
Le jugement déféré a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif que les faits allégués par l'employeur sont particulièrement imprécis, et que celui-ci ne justifie pas de l'envoi de mises en garde ou sanctions disciplinaires au salarié pour ses absences.
Toutefois, la lettre de licenciement caractérise la faute grave reprochée, à savoir l'abandon de poste, outre des manquements dans la réalisation de ses tâches de ménage, s'agissant de la poussière.
Pour prouver le grief relatif aux manquements dans la réalisation des tâches de ménage, l'employeur produit une attestation d'une amie, Madame [X], qui indique avoir constaté la présence de poussière dans l'appartement. Cette seule pièce est insuffisante à caractériser un manquement dans la réalisation de ses tâches par le salarié.
S'agissant de l'abandon de poste, l'employeur produit un SMS du salarié du 6 mai 2020, dans lequel celui-ci indique qu'il va envoyer sa démission, et la lettre de convocation à l'entretien préalable du 28 mai 2020 qui mentionne qu'il n'a pas repris son poste.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser un abandon de poste dès lors que le salarié n'a pas été alerté et mis en garde par l'employeur s'agissant des conséquences de son absence à son poste, étant précisé que la période était celle postérieure au confinement lié à l'épidémie de covid, de sorte qu'il pouvait légitimement être en attente des instructions de son employeur s'agissant des modalités de reprise.
Au regard de ces éléments, la faute grave n'est pas établie et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [M] était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
A la date de la rupture, Monsieur [M] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.458 €.
Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.458 €.
Monsieur [M] justifie de six années d'ancienneté et l'employeur est un particulier employant moins de onze salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 729 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire, soit entre 2.187 € et 5.103 €.
Au moment de la rupture, il était âgé de 55 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, (ancienneté du salarié, âge, perspectives pour retrouver un emploi, niveau de rémunération), a procédé à une exacte appréciation du préjudice de Monsieur [M] en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2.187 €.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur l'ensemble de ces points.
Sur la demande de rappel de salaires du 1er au 26 juin 2020
Le conseil de prud'hommes n'a pas motivé cette condamnation.
Il est constant que Monsieur [M] n'a pas travaillé sur cette période et ne démontre pas avoir contacté son employeur pour chercher à reprendre ses fonctions. En effet, il indiquait en première instance avoir envoyé un courrier à son employeur pour lui notifier qu'il se tenait à sa disposition, mais l'employeur conteste avoir reçu ce courrier qui n'est pas produit en cause d'appel compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions et pièces du salarié.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point, et de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires du 1er au 26 juin 2020.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Madame [C] aux dépens de l'appel.
Madame [C] sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Madame [C] à verser à Monsieur [M] la somme de 631,80 € à titre de rappel de salaires du 1er au 26 juin 2020,
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er au 26 juin 2020,
CONDAMNE Madame [C] aux dépens de la procédure d'appel,
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/08026 · 17 mai 2021
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- 66e28525aeee35ac7edf9f8c
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Méthode et périmètre
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 septembre 2024.
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