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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.435

Date
11/09/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-23.435
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [H] a été engagé par la société National Bank of Pakistan (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 1984.
  • Procédure: La société National Bank of Pakistan (société de droit étranger), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-23.435 contre deux arrêts rendus les 10 février 2021 et 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [F] [L] [H], domicilié [Adresse 2] (Pakistan), défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents et en ce qu'il le condamne à payer à la société National Bank of Pakistan la somme de 20 000 euros perçue au titre de l'avance sur frais de rapatriement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015, avec capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 28 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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  • Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 3 du code civil.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes, le 27 juillet 2015
  2. Licenciement licenciement, l'une le 1er décembre 2016
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 879 F-D Pourvoi n° C 22-23.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 La société National Bank of Pakistan (société de droit étranger), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-23.435 contre deux arrêts rendus les 10 février 2021 et 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [F] [L] [H], domicilié [Adresse 2] (Pakistan), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société National Bank of Pakistan, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 février 2021, examinée d'office 1.Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2.

La société National Bank of Pakistan s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 10 février 2021 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 28 septembre 2022, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt. 3.

Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 10 février 2021.

Faits et procédure 4.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [H] a été engagé par la société National Bank of Pakistan (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 1984. 5.

A compter du 10 mai 2011, il a occupé le poste de directeur général de la succursale française de la banque. 6.

Le 5 mars 2015, la société a demandé au salarié de quitter son poste en France pour reprendre un emploi au Pakistan. 7.

Considérant qu'il s'agissait d'une modification unilatérale de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes, le 27 juillet 2015, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2024
Numéro d'affaire
22-23.435
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00879
Résumé source

4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [H] a été engagé par la société National Bank of Pakistan (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 1984. 5. A compter du 10 mai 2011, il a occupé le poste de directeur général de la succursale française de la banque. 6. Le 5 mars 2015, la société a demandé au salarié de quitter son poste en France pour reprendre un emploi au Pakistan. 7. Considérant qu'il s'agissait d'une modification unilatérale de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes, le 27 juillet 2015, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 8. Le salarié a fait l'objet de deux procédures disciplinaires, chacune ayant conduit à ce que lui soit notifiée une décision de licenciement, l'une le 1er décembre 2016, la seconde le 22 mars 2017. Examen des moyens Sur…