Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 205
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 205 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/03648

Cour d'appel

Par déclaration électronique faite par RPVA le 13 juin 2022 Monsieur [L] [R] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE rendu le 1er avril 2022 qui, pour l'essentiel a jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail avec la SASU [1] produit les effets d'une démission, l'a débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes, a aussi débouté l'employeur tant de sa demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis que de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens. Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état. La clôture a été prononcée le 22 janvier 2026

Préavis / indemnités de ruptureDémission+3
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/06898

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de Mme [B] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS [1] à verser à Mme [B] [D] les sommes suivantes : - 49 979,24 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le bonus de l'exercice octobre 2018 à septembre 2019, - 4 997,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 23 782,18 euros bruts à titre de complément de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 7 mai 2020, lesdits intérêts produisant eux-même intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamné

Montant détecté : 188 662 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01583

Cour d'appel

Par jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a retenu l'offre du groupe [4]. Le contrat de travail de M. [D] [M] a alors été repris par la société [1] et un nouveau contrat de travail a alors été régularisé le 2 janvier 2020. La société [1] emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Suite à un incident ayant eu lieu le 13 août 2020 sur un chantier sur lequel était affecté M. [D] [M], ce dernier a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 août 2021 et a été mis à pied à titre conservatoire. Le 25 septembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [D] [M] son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 29 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 18/06573

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La SAS [1], dont la dénomination sociale est devenue [2], a une activité de distribution de prospectus. M. [L] [X] a été engagé par la SAS [1] (devenue [2]) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 avril 2009 en qualité de distributeur, statut employé. La SAS [1] (devenue [2]) emploie plus de dix salariés, et la convention collective applicable est celle de la distribution directe. Plusieurs avenants ont été conclus et aux termes du dernier avenant conclu le 27 août 2013, le temps de travail de M. [X] était fixé à 99,66 heures par semaine. Le 19 décembre 2013, M. [X] a été élu délégué du personnel suppléant de la plateforme de [Localité 5] et membre élu suppléant au comité d'établissement de la région Centre Pays de la [Localité 6].

Montant détecté : 100 854 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/04925

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [V] [Q] par la Sas [2] le 03 mai 2019 ; - condamné en conséquence la SAS [2] à verser à M. [V] [Q] les sommes suivantes : - 304,82 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 30,48 euros brut pour les congés payés afférents, - 150,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - assorti lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07034

Cour d'appel

du jugement de sorte que les premiers juges n'ont pas statué ultra-petita en annulant les sanctions disciplinaires de M. [N]. Concernant la sanction notifiée le 19 octobre 2020 après un entretien le 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a retenu que : 'Lors de la première sanction, l'employeur reproche le défaut de ronde sur les mois de juillet et août 2020, découverte a posteriori lors d'un contrôle par le supérieur hiérarchique de M. [N]. Il lui est reproché particulièrement sa mauvaise compréhension des préconisations du médecin du travail, et plus, que cette omission était volontaire. Il lui est également reproché de manquer de professionnalisme, de ne pas avoir fait suivre de formation incendie à ses équipes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07019

Cour d'appel

Par requête en date du 14 mai 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur (n° RG 21/555). Le 17 mai 2021, le cabinet [3] a remis son rapport d'enquête au Comité d'Ethique. Celui-ci a été ensuite remis au directeur général le 20 mai 2021. Les conclusions figurant dans le rapport sont les suivantes : - M. [A] a régulièrement tenu des propos de nature à porter atteinte à la dignité de Mme [T] et Mme [G]. - Il a tenu des propos laissant penser qu'il envisageait de porter atteinte à la santé physique de Mme [T] et de Mme [G]. - Il a tenu des propos et a adopté un comportement, destiné à compromettre l'avenir professionnel de Mme [T] et de Mme [G].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07064

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] [C] a exercé les fonctions de secrétaire au sein de l'association [7] créée en décembre 2010 (statuts établis le 14 décembre 2010 et déposés en préfecture le 22 décembre) et qui a commencé son activité le 3 janvier 2011. A partir du mois de mars 2011, Mme [C] a été nommée 'responsable de secteur' puis 'manager de zone' au sein de cette même association [1] [Localité 1], en binôme avec Mme [U] [J], trésorière. Mme [C] a ainsi occupé deux fonctions au sein de l'association, à savoir 'responsable de secteur' ou 'manager de zone' et animatrice (monitrice), exerçant également des missions de 'relais formation'. Le 10 décembre 2012, la SAS [1] a été créée. Mme [C] était à cette période salariée de Pôle emploi, à temps plein jusqu'en février 2015 puis à temps partiel de 80%.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01263

Cour d'appel

Mme [D] [G] a été engagée par [1] (ci-après [1]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 en qualité de peintre caréneur, catégorie OS3. La société est spécialisée dans le secteur d'activité de la réparation et maintenance navale. Le 11 octobre 2018, Mme [D] [G] a subi un accident du travail. Par la suite, Mme [G] a été arrêtée plusieurs fois pour maladie en raison notamment de diverses pathologies (troubles musculosquelettiques, épicondylite droite récidivante et d'une rhizarthrose bilatérale) de manière discontinue à compter du 21 juin 2018 puis du 22 mai 2020 au 10 janvier 2021 de manière continue. Mme [G] est une salariée protégée en raison de son mandat d'élue suppléante au CSE depuis le 17 juin 2019.

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 25/06061

Cour d'appel

La SCEA [K] est dirigée par M. [P] [K] et est spécialisée dans l'élevage porcin. Cette société est détenue : - à 51 % par M. [P] [K], - à 39% par Mme [C] [K] (épouse du dirigeant), - à 10% par Mme [A] [K] (leur fille). L'activité de la société a cessé au cours du mois de novembre 2024 mais elle est toujours inscrite au RCS. Mme [A] [K] a été engagée par la SCEA [K] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2014 en qualité d'ouvrière qualifiée. Mme [A] [K] a retiré la somme de 12 000 euros du compte de la SCEA [K] au mois d'août 2024. Le 23 octobre 2024, la SCEA [K] a notifié à Mme [A] [K] son licenciement pour motif économique lié à la cessation d'activité. Le 24 octobre 2024, un protocole de cession a été conclu avec M.

Montant détecté : 12 624 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01151

Cour d'appel

La SARL [1] a une activité de promotion immobilière et appartient au groupe [J] [Z]. M. [R] [D] a été engagé par la SARL [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016, en qualité de directeur du développement, statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390, pour l'agence de [Localité 4]. Une convention de forfait annuel en jours a été stipulée dans son contrat de travail. Sa rémunération était composée d'une base fixe et d'une part variable basée sur la réalisation d'objectifs. La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière. À compter de l'arrivée du nouveau directeur d'agence, M. [V], le 19 juin 2017, M. [D] a rencontré des difficultés dans ses relations de travail. M.

Montant détecté : 87 755 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01426

Cour d'appel

Par jugement en date du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - dit que le licenciement de M. [C] [I] repose sur une faute grave ; - débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné M. [C] [I] aux entiers dépens de l'instance. M. [I] [C] a interjeté appel le 7 mars 2023. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 26 septembre 2022 ; Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité du licenciement de M. [I] [C], ce dernier ayant légitiment exercé son droit de retrait ;

Montant détecté : 21 999 €Licenciement+11
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