Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée4 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16249

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.338

Cour de cassation

Le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines doit, en application des dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail, être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence

16250

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2015, 13/03473

Cour d'appel

Par jugement en date du 12 décembre 2012, le Conseil de Prud'Hommes de PARIS a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu et condamné la SA SECURITAS FRANCE à payer à M. [E] [Z] les sommes suivantes : - 12.984,18 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, - 4.328,06 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 432,81 € au titre des congés payés afférents, - 97,20 € au titre de rappel de salaire pour la journée du 19 décembre 2011, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil outre une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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16251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 octobre 2015, 12/10276

Cour d'appel

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter M. [J] des demandes formulées à ce titre. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Maître [T] [Y], es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [H] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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16252

Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2015, 13/00704

Cour d'appel

il résulte des conclusions de Mme X... que cette dernière soutient avoir été engagée par contrat de travail conclu, non pas avec Mme Isabelle Y..., mais avec le « cabinet Isabelle Y...et associés administrateur judiciaire » et qu'elle demande à voir condamner le « cabinet Isabelle Y... » à divers titres. Il est par conséquent nécessaire de faire intervenir à la procédure d'appel la SELARL Cabinet Isabelle Y...& associés. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 décembre 2015 à 13 h 30 ; ENJOINT à Mme Sidonie X... de faire assigner pour cette date en intervention forcée devant la cour la SELARL Cabinet Isabelle Y...& associés ; SURSEOIT à statuer ; RESERVE les dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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16253

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.299

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, qu'après une rupture de son contrat de travail avec la société Manpower France, Mme X... avait été réembauchée par cette société pour être « affectée » d'abord, en Nouvelle-Calédonie comme directrice de la filiale Manpower Nouvelle-Calédonie puis « mutée » en Tunisie comme directrice de la filiale Manpower Tunisie avec le statut d'« expatriée », que ces affectation et mutation avec ledit statut d'expatriée s'étaient opérées à l'initiative du directeur des filiales de la société Manpower France, que lors de son licenciement par la société Manpower Tunisie, ce directeur avait écrit à Mme X...

16254

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-14.290

Cour de cassation

L'article 29, cinquième alinéa, de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, ne comporte aucune dérogation aux dispositions de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 réglementant la position hors cadre. Sauf faute grave, le salarié licencié doit dès lors bénéficier de l'indemnité de licenciement

16255

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.519

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'un salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail

16256

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.269

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement.

16258

Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 2015, 14/00421

Cour d'appel

Le 28 décembre 2012 M Loïc X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Astone Interim. Considérant que cette rupture était imputable à des manquements de son employeur, le 24 janvier 2013 il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes subséquentes d'indemnisation ainsi que de rappel de salaires. Par un jugement en date du 16 janvier 2014, le conseil de prud'hommes d'Angers : - a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X... produisait les effets d'une démission, - a condamné M. X... à verser à la société Astone Interim la somme de 2 300 ¿ au titre du préavis non effectué, - a dit licite la clause de non concurrence figurant au contrat, - a dit que cette clause avait été violée par M.

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance de désistement+6
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16259

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2015, 14-17.774

Cour de cassation

la salariée est sans cause réelle et sérieuse et qu'il condamne la société Patrice X... assurances à payer à Mme Z... des dommages-intérêts, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;" Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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16260

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 octobre 2015, 13/02900

Cour d'appel

Par jugement du 8 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de cette demande. Ce jugement a été notifié à monsieur [Q] par lettre recommande présentée le 15 février 2013, revenue non réclamée. Le 22 mars 2013, monsieur [Q] a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes. Cette décision n'ayant pas été signifiée à l'intéressé, avec notamment mention des délais d'appel , celui-ci est recevable. Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Q] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de requalifier la démission pour départ volontaire en retraite en une prise d'acte, de dire don

Montant détecté : 14 000 €Licenciement+15
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