Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-17.774

Arrêt du 27 octobre 2015Pourvoi n° 14-17.774

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01805

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 1805 F-D

Requête n° J 14-17.774

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 5 octobre 2015 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. Patrice X..., exerçant sous enseigne Assurances Patrice Y..., domicilié ..., et de la société assurances Reims Cathédrale, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9 rue du Docteur Pozzi, 51100 Reims, tendant à la rectification de l'arrêt n° 1534 F-D, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 septembre 2015, dans le litige les opposant à Mme Véronique Z..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

La Cour, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. X... et de la société Assurances Reims cathédrale, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif est entaché d'une erreur matérielle, qu'il convient de le compléter ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 1534 F-D rendu le 29 septembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 3, lignes 6 et suivantes, lire :

"PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et qu'il condamne la société Patrice X... assurances à payer à Mme Z... des dommages-intérêts, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;"

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-sept octobre deux mille quinze ;

Où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01805
Identifiant source
61372961cd58014677435d13

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