Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée4 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-15.194

Cour de cassation

il résulte des circonstances propres à l'espèce que l'absence de protestation et de réclamation de la part de M. Marliave avant la fin de l'année 2009, la poursuite du contrat de travail modifié, ne peuvent caractériser un acquiescement à la modification des modalités de sa rémunération ; que le constat opéré par M. B... témoin de l'échange intervenu entre M. X... et M. C... n'est pas significatif d'un accord exprès du salarié à l'application exclusive d'une rémunération fixe ; qu'en effet, dans la mesure où la SA Eolfi était concomitamment engagée dans des pourparlers pour l'introduction de la société Veolia Environnement dans son capital, il ressort de ce témoignage que le salarié a seulement admis, pour les besoins de la cause, que la « base de sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-26.410

Cour de cassation

l'employeur qui aurait émis " des réflexions désobligeantes et non fondées à son égard " et fait valoir que " son état de santé ne lui permet plus de faire autant d'heures de travail ", il n'en reste pas moins que la démission aussi clairement formulée ne laisse planer aucune équivoque et ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture, laquelle exigerait qu'il soit invoqué des manquements graves imputables à l'employeur ; que ce n'est pas le cas ici et la cour, avec le premier juge, considère que le contrat de travail a été rompu en raison de la démission claire et non équivoque du salarié ; que jugement est confirmé sur ce point » ; Alors que la démission d'un salarié en raison des faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-21.849

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier de la cour que, dans leur acte introductif de la présente instance, Mmes X..., en sollicitant globalement le bénéfice du statut de gérant de succursale, visaient implicitement mais nécessairement l'octroi de la prime d'ancienneté accordée par la convention collective que peut revendiquer un gérant de succursale ; que de plus, bien que Mmes X... ne soient pas, il est vrai, titulaires d'un contrat de travail, il n'est pas contestable qu'elles sont assimilées à des salariés pour ce qui est de certaines obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail ; que lorsque l'inobservation de ces obligations est invoquée, comme en l'espèce, la juridiction du conflit individuel du travail est, dès lors,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.523

Cour de cassation

par courrier en date du 21 janvier 2005 au nom de la Sarl ANC, il est indiqué « par la présente, je vous confirme que je prendrais ma retraite au terme du contrat en vigueur le 30 juin 2005. Par conséquent, je vous informe que nous ne souhaitons pas négocier un nouveau contrat. Nous vous remercions de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires à notre fin de gérance », que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; que Mme Nicole Y... épouse X... et Mme Cécile X... épouse Z... indiquent que l'auteur est Mme Nicole X... ; que cependant, elle agit es qualité de représentante de la Sarl ; qu'il n'est évoqué aucune démission personnelle de Mme Nicole X...

16241

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-14.412

Cour de cassation

Par courrier en date du 30 octobre 2007, Madame Emmanuelle X..., par l'entremise de son conseil, adressait à la société PROGIFINANCE, sa prise d'acte de rupture pour les motifs suivants : - la modification imposée de son contrat de travail, depuis la prise de contrôle par la société Altalys et ensuite le rachat par la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES, par rapport à l'avenant du 31 mars 2005 qui fixait sa qualification contractuelle et prévoyait qu'elle assurerait l'encadrement et le suivi de l'équipe qui lui serait confiée ; elle n'a plus aucune équipe à diriger et son nom n'apparaît plus dans l'organigramme de FEEL EUROPE ; son rattachement hiérarchique à monsieur A...n'est plus effectif ; il lui a été interdit de participer à un séminaire sur le produit oracle', - elle a été privée des commissions…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-14.411

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2009 (conclusions d'appel p. 24) ; qu'en allouant au salarié la compensation financière au titre de la clause de non-concurrence, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié n'était pas fondé à percevoir la contrepartie financière de la clause de non-concurrence puisqu'il ne l'avait jamais respectée, ce dernier ayant été

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-22.193

Cour de cassation

par jugement du 21 septembre 2011, à l'issue de la poursuite d'activité liquidative, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale de la société au bénéfice de la société Transalinord, a ordonné la reprise de quarante-neuf contrats de travail et autorisé le licenciement collectif économique de cent douze salariés non repris, dont les intéressés qui ont été licenciés pour motif économique le 29 septembre 2011 ; que ces derniers ont été engagés le 3 octobre suivant par la société Transalinord ; que l'AGS - CGEA refusant de prendre en charge les indemnités de rupture, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour reconnaître les salariés créanciers d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.750

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de deux cent six mille deux cent quatre-vingt huit euros et vingt huit centimes correspondant à quarante-quatre mois de salaire ; Attendu cependant que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat,…

16245

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 août 1976 par la société Le Quotidien en qualité de journaliste et qui occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef adjoint et de correspondant de l'Agence France Presse, a été licencié pour motif économique le 21 avril 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire d'aborder les difficultés rencontrées par l'employeur dont fait état la lettre de licenciement, laquelle fixe les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-13.232

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'employeur a fait reprocher à Mme X... d'avoir manqué à son obligation de confidentialité des informations auxquelles elle a accès, particulièrement s'agissant d'interrogations concernant le comportement d'un collaborateur direct du responsable de site ; que compte tenu de sa fonction, notamment de responsable des ressources humaines, qui postule le respect absolu de la confidentialité s'agissant des informations dont Mme X... est susceptible d'avoir connaissance au travers de ses fonctions, étant souligné qu'elle avait été chargée d'assurer le suivi des matières ferreuses rebutées sur le sort desquelles la direction s'interrogeait, c'est à juste titre qu'elle a été licenciée pour faute grave ;

16247

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.135

Cour de cassation

il résulte des seuls documents produits aux débats (réponses fournies par l'employeur dans le cadre des discussion conduites devant le comité d'entreprise pour les années 2006 et 2007) que les conditions d'octroi de ces primes étaient ainsi définies : assiduité, qualité du travail, atteinte des objectifs fixés et résultats du rayon ou du département, le montant des primes étant variable en fonction de la catégorie des salariés concernés (employés, agents de maitrise et cadres) ; que toutefois, il convient de relever que le versement de ces primes présentait un caractère discrétionnaire pour la société Sodico Expansion dès lors que celle-ci est dans l'incapacité de démontrer l'existence d'entretiens d'évaluation ayant permis d'apprécier la qualité du travail fourni, la réalité des objectifs fixés et le…

16248

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

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