Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée5 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-18.622

Cour de cassation

par jugement du 30 juillet 2013, la société Fors technologies a été placée en liquidation judiciaire, Mme A... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;

16226

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-17.138

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prime de fin d'année dont le salarié réclamait le paiement, était de nature contractuelle et qu'elle présentait donc un caractère obligatoire, peu important la constance ou non de son versement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la prime de fin d'année au titre de l'année 2008 présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

16227

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.803

Cour de cassation

par requête du 12 avril 2010 ; que déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, elle a été licenciée par lettre du 4 décembre 2012 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel, dont l'arrêt a expressément constaté qu'elles avaient été soutenues à l'audience « sans modification », la salariée n'avait pas demandé le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il ressort de l'arrêt qu'elle réclamait uniquement le versement d'une

16228

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.802

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; que le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le système de management adopté par l'employeur peut révéler un harcèlement moral ; que l'employeur dans le cadre du management adopté par ses cadres doit veiller à ce que la mise en oeuvre du management ne se traduise pas par des pressions et des actes dégradant les conditions de travail des salariés et portant atteinte à leur dignité ou leur santé ; que Mme X... n'a pas rencontré de difficultés dans son travail jusqu'en 2008 ; qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail du 27 décembre 1994 que Mme X... a été nommé secrétaire de direction, technicien supérieur ;

16229

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-22.328

Cour de cassation

par jugement du 9 décembre 2009, cassé par arrêt de la chambre sociale du 18 mai 2011 (pourvoi n° 10-15749) ; que la juridiction de renvoi a été saisie notamment de demandes en paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, de janvier 2005 à décembre 2011, d'un rappel de prime de vacances pour l'année 2005 et d'un reliquat de droits à congés payés pour la même année ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article L. 2261-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et une prime de vacances pour l'année 2005, les arrêts retiennent que, concernant le salaire de base, la grille de rémunération fixée dans l'accord collectif de la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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16230

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-18.311

Cour de cassation

par arrêt du 20 décembre 2013 devenu définitif, tandis que dans le projet de rupture conventionnelle, l'employeur avait reconnu devoir à M. X... la somme totale de 43 474, 56 euros (26 829, 94 + 16 644, 62) au titre des commissions sur les ventes réalisées par la société elle-même et ses filiales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié ni examiner les pièces qu'il produisait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que M. X... a fait valoir qu'il produisait le compromis et les attestations du notaire concernant la vente de chaque opération ; que le conseil de prud'hommes a retenu que la somme de 16 644. 62 euros correspondait aux ventes non signées au

16232

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.769

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation de son contrat de travail et de ses demandes subsidiaires de nullité de son licenciement, de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la création du poste de directeur industriel confié au salarié correspondait à un réel besoin du groupe et s'inscrivait dans une stratégie consistant à améliorer son développement et sa rentabilité dans tous les pays où il était présent et que les pièces produites ne permettaient pas de caractériser une quelconque « placardisation » du salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les documents médicaux produits par le salarié qui pouvaient être de nature

16233

Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2015, 10/01903

Cour d'appel

par lettre recommandée du 15 juillet 2004, notifiée postérieurement à la période de protection issue de sa candidature aux élections de délégué du personnel, achevée depuis le 9 juillet 2004. A la suite de son licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin d'en obtenir l'invalidation pour violation du statut protecteur et diverses indemnités. Par jugement du 6 avril 2010, le conseil de prud'hommes a : • annulé le licenciement de M. X... ; • condamné la société SOPREMA à lui payer les sommes suivantes : -71 875, 34 euros à titre d'indemnité pour refus de réintégration ; -7 632, 78 euros à titre d'indemnité de licenciement illicite ; -300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 10 272 €Licenciement+10
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16234

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-15.264

Cour de cassation

par lettre remise en main propre à la directrice le 22 février 2010 ; qu'elle a par courrier du 17 mars suivant demandé l'annulation de sa démission et son reclassement dans un autre établissement ou un licenciement lui permettant de bénéficier de ses droits ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; qu'une démission donnée sous l'emprise d'une forte émotion liée à un sentiment de culpabilité et un profond désarroi motivé par la crainte de la réaction de l'employeur ne manifeste pas une…

16235

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 mai 2011, la société Optique des Carmes a confirmé à M. X... son embauche en qualité de cadre ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir énoncé que cette indemnité suppose que le salarié ait été, au moment de la rupture du contrat de travail, en mesure d'exécuter sa prestation, retient que l'intéressé n'avait pas encore pris ses fonctions ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties et alors que la

16236

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-27.873

Cour de cassation

l'association 4A en qualité d'animateur ; que le 16 mars 2010, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail homologuée le 21 avril 2010 par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la nullité de la convention de rupture et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour être valide, la rupture conventionnelle doit être conforme aux dispositions légales impératives, la convention devant notamment comporter une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de…

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